CHAMBRE SOCIALE, 4 février 2025 — 24/00167
Texte intégral
ARRÊT DU
04 FEVRIER 2025
PF/LI*
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N° RG 24/00167 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DGGF
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[XP] [U]
C/
Association ASSOCIATION DE FORMATION ET D'ACTION SOCIALE DES E CURIES DE COURSES (AFASEC)
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Grosse délivrée
le :
à
Me Nelly PETRIAT
Me David LLAMAS
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[XP] [U]
née le 14 Décembre 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
AssistéE de Me Nelly PETRIAT, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONT DE MARSAN en date du 28 Janvier 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 18/00005 sur renvoi par arrêt de la Cour de Cassation en date du 31 Janvier 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. X22-18.324 statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU en date du 07 Avril 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00553
d'une part,
ET :
ASSOCIATION DE FORMATION ET D'ACTION SOCIALE DES E CURIES DE COURSES (AFASEC) représentée par son président en exervcice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN
Représentée par Me Stéphane MARLETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'Association de Formation et d'Action Sociale des Ecuries de Course (ci-après dénommée l'AFASEC) est une association du secteur [6] hippiques et a essentiellement pour mission de former les futurs salariés des écuries et de gérer le suivi social de la profession.
Mme [XP] [U] a été engagée à compter du 1erseptembre 1990 en qualité de professeur au centre de formation de [9] à [Localité 10] (40), par l'AFASEC, dont le siège social est situé à [Localité 5] (60).
La convention collective nationale applicable et celle des personnels des activités hippiques du 16 novembre 2023.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail le 12 avril 2010 jusqu'au mois de septembre 2010.
Elle a été placée en congé maternité du 19 novembre 2011 jusqu'au mois de mars 2012.
Une réunion " sécurité " a été organisée par le CHSCT le 27 juin 2012 à la suite d'incivilités et du comportement de certains élèves.
La salariée a reçu une mise en garde le 17 avril 2008, un avertissement le 7 juin 2010 qu'elle a contestés et un avertissement le 9 juillet 2012 annulé par jugement du 10 avril 2014.
La salariée a reçu un avertissement le 21 décembre 2012 et l'a contesté par courrier du 16 janvier 2013.
Le médecin du travail l'a placée en arrêt de travail à compter du 15 janvier 2013.
Lors de la visite de reprise du 3 mai 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail mais avec capacité restantes permettant de lui attribuer un poste administratif ou d'enseignement autre que l'AFASEC. Le praticien a confirmé son avis lors de la seconde visite, le 19 mai 2016.
La salariée a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 15 janvier 2016 puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 juillet 2016.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2018 aux fins d'obtenir la communication des bulletins de paie de tous ses collègues enseignants pendant toutes ses années de travail depuis 2002, dont les fiches de paie de Mme [O], Mme [A], Mme [J], Mme [V], de condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination et sanctions pécuniaires prohibées, pour modification abusive des conditions de travail, pour harcèlement moral et pour licenciement nul et en tout cas sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement, ainsi que des sommes à titre d'indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Par jugement du 28 janvier 2020, la juridiction prud'homale de [Localité 10] l'a déboutée de toutes ses demandes.
Devant la cour d'appel de Pau, la salariée a demandé de juger son licenciement nul sur le fondement de l'article L.1152-3 du code du travail, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire au titre d'une inégalité de traitement, de do