CHAMBRE SOCIALE, 4 février 2025 — 24/00015

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Texte intégral

ARRÊT DU

04 FEVRIER 2025

NE/LI

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N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DFV3

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[P], [E] [M] épouse [R]

C/

S.A.S. DELPEYRAT Représentée par son président

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Grosse délivrée

le :

à

Me Hervé MAIRE

Me David LLAMAS

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[P], [E] [M] épouse [R]

née le 18 Novembre 1961 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 08 Décembre 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00280

d'une part,

ET :

S.A.S. DELPEYRAT Représentée par son président

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN

Représentée par Me David BRIVOIS, avocat au barreau de DAX

INTIMÉE

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Décembre 2024 devant la cour composée de :

Nelly EMIN, Conseiller faisant fonction de présidente, qui a fait un rapport oral à l'audience

Pascale FOUQUET, conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2013, Mme [P] [M] épouse [R] a été recrutée en qualité de directrice commerciale de " la cuisine de Babeth " par la société Auguste Rey, société active dans le secteur de la préparation de produits alimentaires.

La convention collective des produits alimentaires élaborés est applicable à la relation de travail.

En parallèle, la société a fait l'acquisition auprès de Mme [R] de sa marque " la cuisine de Babeth ".

Par avenant du 30 novembre 2016, le contrat de travail a été transféré au sein du groupe MVVH à la société Delpeyrat, toujours au poste de directrice commerciale de " la cuisine de Babeth " avec reprise d'ancienneté.

A la fin de l'année 2017, la société a décidé d'arrêter la commercialisation de la marque " la cuisine de Babeth ". Mme [R] a été affectée à la direction commerciale d'un autre portefeuille d'activité, la marque " terres paysannes " de l'épicerie-terroir " [N] ".

Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 26 février au 5 mars 2020 puis du 9 juin 2020 au 23 octobre 2020.

Le 25 septembre 2020, un plan de sauvegarde de l'emploi a été validé par la DIRECCTE.

Les critères d'ordre n'ont pas désigné la salariée, qui n'aurait pas été licenciée en application du plan social de l'emploi mis en place.

Par courriel du 8 octobre 2020, Mme [R] a fait part à la société de l'exclusion et de la mise à l'isolement dont elle dit avoir fait l'objet.

Par courriel du 13 octobre 2020, Mme [R] s'est portée volontaire au licenciement économique.

Ce départ a été accepté par la société par courrier du 16 octobre 2020.

Le 12 novembre 2020, Mme [R] a accepté le congé de reclassement qui lui a été proposé.

Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 18 octobre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen pour obtenir la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire son absence de cause réelle et sérieuse, le payement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et la condamnation de l'employeur pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Par jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2023, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes d'Agen a :

- Débouté Mme [R] de sa demande de licenciement comme nul en raison du harcèlement moral subi ;

- Débouté Mme [R] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté Mme [R] de toutes ses autres demandes ;

- Condamné les parties aux dépens partagés.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2024, Mme [R] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société Delpeyrat en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024