CHAMBRE SOCIALE, 4 février 2025 — 23/00861
Texte intégral
ARRÊT DU
04 FEVRIER 2025
PF/LI*
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N° RG 23/00861 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DFCX
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[U] [O] [K]
C/
SELARL LMJ prise en la personne de Me [I] [L] agissant en qualité de liquidateur de la SCEA DU DOMAINE DES [A]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
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Grosse délivrée
le :
à
Me BELLINZONA
Me Hélène GUILHOT
Me FROMENTEZE
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[U] [O] [K]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Eymeric MARTIN-CAZENEUVE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 15 Septembre 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00050
d'une part,
ET :
SELARL LMJ prise en la personne de Maître [I] [L]agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société DES DOMAINES [A], exploitant sous l'enseigne SCEA DU [Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 9],nommée en vertu d'un jugement du Tribunal Judiciaire de Cahors en date du 1er février 2024, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Me Nezha FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉS
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Nelly EMIN, Conseiller faisant fonction de présidente, qui a fait un rapport oral à l'audience
Pascale FOUQUET, conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [K], à ce jour âgé de 70 ans, est entré au service de la société La [Adresse 6] (46) qui employait moins de 11 salariés, en qualité d'ouvrier agricole sous contrat TESA (Titre Emploi Simplifié établi par la MSA), procédure complète et simplifiée pour les travailleurs agricoles saisonniers en agriculture.
Un contrat intitulé " contrat de travail à durée déterminée avec salaire à la tâche (saisonnier) " a été conclu entre les parties du 19 décembre 1991 pour une durée de 13 jours, renouvelé le 1er décembre 1992 à compter du 16 décembre 1992 pour une durée de 4 mois.
Selon le registre national des entreprises produit, la société Des Domaines [A] (SCEA) est la dénomination sociale de l'entreprise située à La [Adresse 6] à [Localité 11].
Son activité est l'agriculture.
M. [K] a travaillé pour la société Des Domaines [A] (SCEA) de 2015 jusqu'au mois de décembre 2021 sans contrat de travail.
La convention collective nationale applicable est celle de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020.
Le 13 décembre 2019, la société Des Domaines [A] a été placée en redressement judiciaire. M° [L] a été désigné comme mandataire judiciaire.
Un plan de redressement a été homologué par le tribunal judiciaire le 13 avril 2021.
Se plaignant du non-paiement des heures supplémentaires, des congés payés et des temps de repos, Monsieur [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 6 avril 2022.
Par requête du 1er juillet 2022 , le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors.
L'affaire ayant été radiée, M. [K] a demandé son rétablissement au rôle du conseil le 14 avril 2023 aux fins de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir des indemnités financières.
Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Cahors a :
- Débouté Monsieur [U] [K] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamné Monsieur [K] à payer à la société Des Domaines [A] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- L'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2023, M. [K] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs de jugement critiqués qu'il cite dans sa déclaration d'appel.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Cahors a prononcé la liquidation judiciaire la société D