Chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/00925

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00925 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5JG

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-pierre en date du 02 Juin 2023, rg n° 21/00125

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 10]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANT :

Monsieur [H] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Lucie MARIUS de la SELARL BOURGEOIS MARIUS ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

S.E.L.A.R.L. [C], prise en la personne de Maître [K] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] BTP TRANSPORTS et de la société [I] [J] TP,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA

Centre d'Affaires CADJEE,

[Adresse 2],

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture : 13 mai 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.

La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne sont pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 MARS 2025

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [J] a été embauché le 16 janvier 2017 par contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein par la société [I] [J] TP, en qualité )de chef d'équipe - compagnon professionnel, coefficient 145 brut pour un salaire mensuel de 2.055,13 euros.

Par avenant du 1er août 2020, il a été nommé chef d'équipe maçonnerie ' compagnon professionnel, 3e échelon au coefficient 159 pour une rémunération portée à 2.498 euros.

La convention collective régionale des ouvriers du bâtiment et des travaux public de la Réunion est applicable.

Par décision en date du 1er décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a placé la société [I] [J] TP en redressement judiciaire, la date de cessation de paiement étant fixée au 1er septembre 2020.

Puis, le 16 février 2021, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société, ainsi que deux autres sociétés à savoir [J] TP Transports et [J] Enrobe.

Par courrier du 17 février 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 26 février 2021 et licencié pour motif économique le 1er mars 2021.

M. [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) de sorte que son contrat a pris fin le 19 mars 2021.

M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 16 juillet 2021 aux fins de voir statuer sur les fautes de gestion commises par les dirigeants des sociétés [J] BTP transports et [I] [J] TP, constater l'existence d'un co-emploi et de les voir condamnées à lui verser diverses indemnités et dommages et intérêts.

Par décision en date du 2 juin 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 12] a :

- rejeté la demande de sursis à statuer de M. [J] ;

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal ;

- débouté M. [C] de la SELARL [C] , en sa qualité de liquidateur, de sa demande de rejet des pièces n°3 et 8 produites par M. [R] ;

- jugé justifié le licenciement de M. [J] pour cause économique ;

- débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires ;

- dit n'y avoir lieu à co-emploi ;

- débouté M. [J] de ses demandes au titre des rappels de salaire correspondant à la période de grève, sur la période d'activité partielle et le travail dissimulé ainsi que de sa demande de remise de ses bulletins de salaire rectifiés ;

- débouté M. [J] de ses demandes subséquentes ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné M. [J] aux dépens.

Par déclaration en date du 3 juillet 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement précité.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [J] requiert de la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- statuant à nouveau :

* surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale en cours portant le numéro 2021/1425 ;

* juger recevables l'ensemble des pièces