Chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/00853

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Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 23/00853 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5FE

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 02 Juin 2023, rg n° 22/00418

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANTE :

Madame [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004708 du 28/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMÉE :

S.A.R.L. CHARCUTERIE MAILLOT SARL unipersonnelle au capital de 6 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] de la REUNION sous le numéro 880 865 324, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

Clôture : 13 Mai 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 MARS 2025

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [R] a été embauchée par la SARL Charcuterie Maillot en contrat de travail à durée déterminée (CDD) au motif énoncé d' un accroissement temporaire d'activité pour une durée du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 en qualité d'employée polyvalente, au salaire mensuel brut de 1.332.50 euros.

Le 25 octobre 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 6] de la Réunion afin d'obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) rompu de manière abusive.

Par jugement rendu le 2 juin 2023, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes.

Mme [R] a interjeté appel de cette décision le 22 juin 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2023 et signifiées à l'intimée non constituée le 28 septembre 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

A titre principal :

' juger qu'aucun motif légitime n'est rapporté à l'appui du CDD ;

' requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée

indéterminée ;

' juger que la rupture du contrat de travail doit être assimilée à un licenciement sans cause

réelle et sérieuse ;

' condamner en conséquence l'employeur au versement des sommes suivantes :

- 1.332,50 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 1.332,50 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 7.995 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire :

' juger que le contrat de Mme [R] ne lui a pas été transmis dans les deux jours suivant son embauche ;

' condamner en conséquence l'employeur au versement des sommes suivantes :

- 1.332,50 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;

En tout etat de cause :

' juger que Mme [R] a subi un préjudice du fait de l'absence de mutuelle d'entreprise

' condamner la société intimée à lui verser la somme de 1.335,07 euros ;

' ordonner la remise au salarié des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de

100 euros par jour de retard

' condamner l'employeur à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL Charcuterie Maillot régulièrement citée le 28 septembre 2023 n'a pas constitué.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

Il sera rappelé à titre liminaire que conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l'intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

La cour est ainsi tenue de statuer au regard, d'une part, des moyens développés par l'appelante et d'autre part, de ceux par lesquels le premier juge s'est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence.

Sur la requalification du CDD en CDI

L'appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, l'accroissement temporaire d'activité n'était pas