Chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/00688

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00688 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F43D

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 18 Avril 2023, rg n° 22/00141

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANTE :

Madame [S] [U] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU PETIT MARCHE prise en la personne de sa gérante en exercice.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 13 Mai 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 MARS 2025

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [U] épouse [V] a été embauchée le 6 juin 2005 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de pharmacien statut cadre, par la SELARL [Adresse 6] à la suite d'un contrat de travail à durée déterminée exécuté du 1er septembre 2004 au 30 avril 2005.

Par courrier du 22 septembre 2021, l'employeur convoquait Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui est intervenu pour motif économique le 12 novembre 2021.

La salariée a refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant la cause de son licenciement et sollicitant un rappel de salaire, Mme [V] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 7] de la Réunion le 26 avril 2022 afin de faire valoir ses droits.

Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :

Constaté la réalité des difficultés économiques rencontrées par la SELARL pharmacie du Petit Marché ;

Dit que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ;

Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [V] était régulier ;

Dit que le salaire de référence s'établit à 5.981,42 euros brut mensuel ;

Débouté Mme [V] de ses demandes de condamnation au paiement de :

- 80.749,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 50.000 euros à titre de préjudice distinct,

Condamné la SELARL [Adresse 6] à payer à Mme [V] les sommes de :

- 2.118,41 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.

- 2.033,95 euros brut au titre de rappel des heures supplémentaires non rémunérées.

- 203,39 euros brut au titre des congés payés afférents.

- 303,59 euros a titre d'indemnité de congés payés.

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SELARL pharmacie du Petit Marché de sa demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SELARL [Adresse 6] aux dépens.

Le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement en ne proposant pas un autre poste dans l'officine.

Mme [V] a interjeté appel partiel de cette décision le 17 mai 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 Août 2023, elle requiert de la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il :

- l'a déboutée de ses demandes de condamnation de la SELARL Pharmacie du Petit Marché à lui payer ;

* 80.149,17 euros à titre d'indemnite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* 50.000 euros à titre de préjudice distinct ;

- fixé a minima les quantums à :

* 2. 033,95 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplementaires non remunerées

* 203,39 euros au titre des congés payés afferents ;

* 303,59 euros à titre d'indemnité de congés payés.

Elle demande la confirmation pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés juger que

- le motif économique n'est pas avéré ;

- l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement ;

- le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SELARL [Adresse 6] à lui verser les sommes suivantes :

* 80.749,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

* 6.787,98 euros au titre des heures supplementaires effectuées et non remunérées ;

* 678,79 euros au titre des congés payés payés ;

* 50.000 euros à titre de dommages et intérets pour le préjudice distinct ;

- ordonner à l'employeur de s'exp1iquer sur l'absence de mention des congés payés