Chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/00681
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00681 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F42V
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 14 Avril 2023, rg n° 22/00239
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. TNFP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [J] [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000121 du 02/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Clôture : 13 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 MARS 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [H] [R] a été embauché par la SARL TNFP par contrat de travail à durée indéterminée le 1er Juillet 2014, en qualité de chauffeur poids lourd pour une rémunération mensuelle convenue de 1.856, 82 euros brut sur la base de 151,67 heures.
Faisant valoir que son l'employeur a réduit les heures de travail déclarées sur ses bulletins de salaire se rendant ainsi coupable de travail dissimulé avant de lui demander de ne plus se présenter sur son lieu de travail, M. [R] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 5] de la Réunion le 20 juin 2022 afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société TNFP et le versement de diverses indemnités et dommages et intérêts ainsi que la remise de bulletins de salaires rectifiés et les documents de fin de contrat.
Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] ;
condamné la société TNFP, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes de :
11.140,92 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
61.275,06 euros à titre de rappel des salaires impayés depuis juin 2020,
6.127,51 euros à titre de rappel de congés payés sur salaires,
14.854,56 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.945,74 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3.713,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
371,36 euros à titre de congés payés sur préavis,
condamné la société TNFP, en la personne de son représentant légal, aux dépens.
La société TNFP a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2023.
Par conclusions du 9 août 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
juger que M. [R] n'apporte pas la preuve d'un quelconque manquement fautif de l'employeur de sorte que toute demande de résiliation judiciaire doit être rejetée ;
juger que les éléments invoqués par M. [R] ne sont pas démontrés et que ce dernier est en absence injustifiée depuis le 1er juin 2020 ;
juger qu'il n'existe aucune situation de travail dissimulé ;
Subsidiairement, et uniquement en cas de condamnation, ramener à de plus justes proportions les indemnités liées à la résiliation judiciaire en prenant comme salaire de référence une somme de 743,76 euros brut et juger que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ainsi que du rappel de salaires invoqué et la condamner uniquement dans cette hypothèse au paiement des sommes de :
2.231,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les sommes liées à la requalification en prenant comme salaire de référence un montant de 743,76 euros,
4.462,56 euros au titre du travail dissimule (743,76 * 6).
En tout état de cause, infirmer la décision en toutes ses dispositions et débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2023, M. [R] demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter la société TNFP de toutes ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application de