cr, 12 mars 2025 — 24-83.117
Texte intégral
N° R 24-83.117 F U 24-83.120 N° 00502 GM 12 MARS 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2025 Mme [N] [L] a formé des requêtes en récusation, parvenues à la Cour de cassation le 21 février 2025 et le 7 mars 2025, de Mme [E] [D], conseiller à la chambre criminelle de ladite Cour. Les requêtes sont jointes en raison de la connexité. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Des observations ont été produites par Mme [D], conseiller. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale : 1. Mme [N] [L] a déposé des requêtes en récusation de Mme [E] [D], conseiller désigné pour faire le rapport sur ses requêtes en récusation de M. [K] [U], lui-même rapporteur des pourvois formés par elle contre les arrêts n° 24/206 et 24/211 de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2024. 2. Ces requêtes n'ont pas dessaisi Mme [D] des ses fonctions de conseiller rapporteur, lesquelles ont pris fin par l'effet de l'arrêt du 26 février 2025, rejetant les requêtes en récusation de M. [U]. 3. Il s'ensuit que les requêtes sont devenues sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer sur les requêtes en récusation à l'encontre de Mme [D] ; DIT n'y avoir lieu à amende civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.