CIVIL TP SAINT DENIS, 13 mars 2025 — 24/00844
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00844 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3J4
MINUTE N° :
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
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à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 13 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [S] [R] ([Localité 7])
DÉFENDEUR(S) :
S.A. AIR MAURITIUS [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Novembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 18 juillet 2024, Madame [R] [T] a sollicité la comparution de la SA AIR MAURITIUS devant le tribunal de proximité de SAINT-BENOIT, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros en principal outre celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [R] [T] expose qu’elle était enregistrée avec son fils [E] [R] sur le vol MK 218 qui devait décoller de l’ILE MAURICE le 4 janvier 2024 à 15h40 à destination de La REUNION pour une arrivée prévue le même jour à 16h30, que le vol MK 218 a été annulé et remplacé par le vol MK 3238 qui devait décoller de l’ILE MAURICE le 4 janvier 2024 à 21H00, à destination de La REUNION pour une arrivée prévue à 21h30, qu’elle est restée plus de deux heures dans l’avion immobilisé sur le tarmac que l’avion a finalement décollé à 23h45 et atterri à [Localité 6] à 00h15.
Par courrier daté du 31 janvier 2024 Madame [R] [T] a demandé à la SA AIR MAURITIUS de l’indemniser sur le fondement du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 en cas d’annulation de vol.
La SA AIR MAURITIUS n’a réservé aucune suite à sa demande.
A titre de dommages et intérêts, Madame [R] [T] sollicite le remboursement des frais de repas qu’elle a dû régler le 4 janvier 2024, des frais de taxi qu’elle a dû débourser pour regagner son domicile à son arrivée à [Localité 6], outre la réparation de son préjudice moral en raison des désagréments causés par l’attente interminable dans l’aéroport et l’attitude désinvolte de la compagnie aérienne.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du tribunal de proximité de SAINT-BENOIT du 26 août 2024.
Le défendeur étant domicilié [Adresse 8] à SAINT-DENIS, le tribunal de proximité de SAINT-BENOIT s’est déclaré territorialement incompétent et a transmis l’entier dossier de la procédure au tribunal judiciaire de SAINT-DENIS, service civil de proximité, qui l’a reçu le 11 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 21 novembre 2024.
A cette date, Madame [R] [T] était dûment représentée par Monsieur [S] [R] qui a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
La SA AIR MAURITIUS, signataire de l’avis de réception de la convocation à l’audience du 21 novembre 2024 adressée sous pli recommandé, n’a pas comparu, ni été représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale Le règlement (CE) n° 261/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2004 définit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Il s’applique aux vols réguliers ou non effectués au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité quel que soit l’aéroport d’arrivée et quel que soit la nationalité du transporteur aérien. Il s’applique également aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité lorsque le transporteur aérien effectif qui effectue le vol est un transporteur communautaire. En l’espèce, le vol litigieux a décollé d’un aéroport situé dans un pays tiers ([5]) à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité ([Localité 6] en sa qualité de région ultrapériphérique) mais a été opéré par un transporteur non communautaire (AIR MAURITIUS) si bien qu’il n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 261/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2004. Madame [R] [T] ne pouvant se prévaloir des dispositions du règlement communautaire n° 261/2004, il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 7 dudit règlement. Les juges, s’ils peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, n’en ont pas l’obligation, dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [R] [T] qui a été déboutée de sa demande principale.
Sur les dépens Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [R] [T] qui succombe.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [R] [T] de l’intégralité de ses demandes,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [R] [T].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2025. LA GREFFIERE LE JUGE