CIVIL TP SAINT DENIS, 3 mars 2025 — 24/00461
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00461 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWW2
MINUTE N° :
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Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 03 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocate au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION substituée par Me Amandine JAN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION [Adresse 1] [Localité 3] (RÉUNION) représentée par Me Sylvie SEVIN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION est responsable des dommages consécutifs à son manquement de réparer le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5] lui appartenant, Monsieur [H] [Z] [T] a, par un acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, fait assigner la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir : - sa condamnation à lui payer la somme de 2.057,51 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ; - sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; - sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 3 février 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [H] [Z] [T], représenté par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions du 2 décembre 2024 et maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
La société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 7 octobre 2024. Elle conclut au débouté des demandes adverses au motif que sa responsabilité contractuelle n’est absolument pas établie et sollicite la condamnation de Monsieur [H] [Z] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] [T] recherche la responsabilité contractuelle de la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION faisant valoir que malgré les réparations de sa boîte de vitesse les 12 septembre, 14 septembre 2022 et 4 octobre 2022, son véhicule de marque AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 5] rencontrait toujours des dysfonctionnements au niveau du passage de vitesse.
Il se prévaut notamment d’une expertise amiable diligentée par son assureur dont la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION conteste le caractère contradictoire.
Si la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION n’était pas présente lors des opérations d’expertise du 25 avril 2023, il y a lieu de constater qu’elle a été régulièrement convoquée par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2023 signée le 7 avril 2023, de sorte que l’expertise amiable est bien contradictoire.
Il convient donc d’examiner cette pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties à l’aulne des autres éléments produits par le demandeur.
Il appert à la lecture du rapport d’expertise amiable du 25 avril 2023 que la société TRANSMISSION AUTOMATIKA REUNION est intervenue à plusieurs reprises sur la boîte de vitesse du véhi