CIVIL TP SAINT DENIS, 13 mars 2025 — 24/00925
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00925 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4JT
MINUTE N° :
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
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à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 13 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [O] épouse [B] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] (RÉUNION) comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société LA BANQUE FRANCAISE ET COMMERCIALE [Adresse 2] [Localité 3] (RÉUNION) représentée par Me Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Janvier 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 3 octobre 2024, Madame [O] [F] épouse [B] a sollicité la comparution de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFC OI) devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros en principal outre celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. Madame [O] [F] épouse [B] soutient que la BFC a imputé au débit de son compte bancaire des frais non justifiés. Elle précise qu’elle a saisi la médiatrice bancaire qui a fait part de sa position le 2 avril 2024 et lui a donné raison en invitant la BFC à lui restituer la somme de 1.573,87 euros sur un montant total de frais bancaires de 3.554,62 euros prélevés sur son compte de 2019 à 2021. La BFC OI a constitué avocat. Dans ses conclusions n°1 en date du 30 janvier 2025, Maître [T], avocate, assurant la défense des intérêts de la BFC OI, demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, L.312-1-3 et R312-4-3 du code monétaire et financier, de : -DEBOUTER Madame [F] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -CONDAMNER Madame [F] [B] à payer à la BFC OI la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER Madame [F] [B] aux entiers dépens de l’instance. Il est soutenu que la BFC OI n’a commise aucune faute au regard de ses obligations légales et contractuelles, que les frais bancaires imputés à la requérante n’étaient ni prohibitifs ni injustifiés, mais générés conformément à la tarification en vigueur compte tenu des mouvements enregistrés sur le compte bancaire de Madame [O] [F] épouse [B]. L’affaire appelée la première fois le 12 décembre 2024 a été renvoyée au 30 janvier 2025 pour les conclusions du défendeur et retenue à cette date. A l’audience du 30 janvier 2025, Madame [O] [F] épouse [B] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La BFC OI était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 après les avoir développées oralement. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Madame [O] [F] épouse [B] sollicite la condamnation de la BFC OI au paiement de la somme de 1.500 euros en principal en s’appuyant sur l’avis rendu par la médiatrice bancaire le 2 avril 2024. La médiatrice bancaire partant du postulat que Madame [O] [F] épouse [B] était éligible au dispositif prévu par les articles L.312-1-3 et R312-4-3 du code monétaire et financier pour les personnes en situation de fragilité financière a recalculé les frais bancaires qui lui avaient été facturés, et conclu que la banque devait lui restituer la somme de 1.573,87 euros.
La situation de fragilité financière s’appréciant notamment en fonction des ressources du client, le postulat retenu est erroné dans la mesure ou Madame [O] [F] épouse [B] qui percevait un revenu mensuel de l’ordre de 2.300 euros, ce qu’elle n’a pas contesté, au-delà du plafond de ressources à ne pas dépasser, soit 1.000 euros à Mayotte, ne pouvait pas être considérée comme étant en situation de fragilité financière. Le décompte établi par la médiatrice manque ainsi de base légale. Par ailleurs, il convient de rappeler que Madame [O] [F] épouse [B] bénéficiait d’une autorisation de découvert de 1.500 euros, qu’au mois d’août 2019 il lui a été restitué la somme de 488,25 euros au titre des frais bancaires, sous réserve de respecter la convention de compte et de ne pas dépasser son autorisation de découvert. Il s’avère qu’en 2020 et 2021 Madame [O] [F] épouse [B] n’a pas respecté la recommandation de la banque et a régulièrement dépassé son autorisation de découvert, au motif qu’elle aurait rencontré des difficultés financières, ce qu’elle n’a pas été en mesure de justifier, les dépenses inscrites au débit de son compte relevant plutôt de dépenses de confort, voir somptuaires. Les commissions d’intervention et autres frais de rejet de chèque, de virement ou de prélèvement ont été factu