CIVIL TP SAINT DENIS, 13 mars 2025 — 24/00906

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00906 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G363

MINUTE N° :

Notification

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délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 13 MARS 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [S], [G], [L] [I] [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] comparant en personne

DÉFENDEUR(S) :

S.A. NEXT AGENCE IMMOBILIERE REUNION [Adresse 3] [Localité 5] (RÉUNION) non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 21 Novembre 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire,

EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 24 septembre 2024, Monsieur [I] [S], [G], [L], a sollicité la comparution de la SA NEXT AGENCE IMMOBILIERE DE LA REUNION devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.647 euros en principal.

Le requérant expose qu’il a confié à PROGEFIM FONTENOY IMMOBILIER la gestion locative de son appartement sis [Adresse 2], que la gestion du bien a été reprise par l’agence NEXT REUNION, que celle-ci lui a reversé les loyers payés par son locataire jusqu’au mois de janvier 2024, que les loyers de février à juin 2024 ne lui ont pas été reversés.

La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 10 septembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience de jugement du 21 novembre 2024.

A cette date, Monsieur [I] [S], [G], [L], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SA NEXT AGENCE IMMOBILIERE DE LA REUNION, signataire de l’avis de réception de la convocation à l’audience du 21 novembre 2024 adressée sous pli recommandé, n’a pas comparu, ni été représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, Monsieur [I] [S], [G], [L] sollicite le reversement des sommes versées par son locataire à la SA NEXT AGENCE IMMOBILIERE DE LA REUNION, au titre des loyers et charges locatives, pour la période allant de février à juin 2024.

La relation contractuelle entre Monsieur [I] [S], [G], [L] et PROGEFIM FONTENOY IMMOBILIER découle du contrat de location établi le 20 septembre 2017 dans lequel PROGEFIM FONTENOY IMMOBILIER est désigné comme intervenant en qualité de mandataire du bailleur en l’occurrence, Monsieur [I] [S], [G], [L].

Il ressort des pièces produites que le mandat de gestion confié à PROGEFIM FONTENOY IMMOBILIER a été transféré à la SA NEXT AGENCE IMMOBILIERE REUNION.

L’article 1991 du code civil énonce que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution (…)

Dans le cadre du mandat de gestion qui lui avait été transféré, il incombait notamment à la SA NEXT AGENCE IMMOBILIERE DE LA REUNION de reverser à Monsieur [I] [S], [G], [L] les sommes perçues pour son compte, ce qu’elle a normalement fait, selon les dires du bailleur, jusqu’au mois de janvier 2024.

Il n’est pas établi que la SA NEXT AGENCE IMMOBILIERE REUNION aurait refusé le transfert du mandat de gestion rémunéré mis à sa charge.

Il s’évince du courrier en date du 31 mai 2024, émis par la SA NEXT AGENCE IMMOBILIERE REUNION, par lequel Monsieur [I] [L] a été informé du préavis donné par ses locataires, que la SA NEXT AGENCE IMMOBILIERE REUNION avait bien en charge la gestion locative de son bien immobilier durant la période litigieuse.

La situation comptable du 01/01/2024 au 31/12/2024 émise le 3 juin 2024 par la SA NEXT AGENCE IMMOBILIERE REUNION pour le compte n° 411-393723 correspondant à celui de Monsieur [I] [L] fait ressortir un solde créditeur de 3.725,39 euros.

La SA NEXT AGENCE IMMOBILIERE REUNION ne justifie pas le reversement de cette somme à Monsieur [I] [L], ni ne produit un quelconque fait susceptible d’établir l’extinction partielle ou totale de son obligation.

En conséquence de tout