CIVIL TP SAINT DENIS, 13 mars 2025 — 24/00851
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00851 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3PI
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [R] [Adresse 2] [Localité 3] (REUNION) comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [H] [Adresse 1] [Localité 4] ([Localité 5]) non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Novembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 13 septembre 2024, Monsieur [D] [R] a sollicité la comparution de Monsieur [H] [W] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros en principal, outre celle de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le requérant expose qu’il a fait l’acquisition auprès de Monsieur [H] [W], d’une FORD FIESTA au prix de 1.500 euros le 1er mai 2024, que le véhicule vendu est tombé en panne dès le lendemain, que le 3 mai 2024, il s’est rapproché du vendeur qui a accepté d’annuler la vente et lui a remboursé 1.000 euros.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice pour obtenir le remboursement du solde du prix de vente s’est soldée par un constat de carence établi le 23 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience de jugement du 21 novembre 2024.
A cette date, Monsieur [D] [R], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il précise que Monsieur [H] [W] a récupéré le véhicule.
Monsieur [H] [W], signataire de l’avis de réception de la convocation à l’audience du 21 novembre 2024 adressée sous pli recommandé, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il n’y a pas à statuer sur les vices cachés dont le véhicule litigieux aurait été affecté pour la double raison, d’une part, que les parties ont d’un commun accord décidé d’annuler la vente réalisée le 1er mai 2024, ce qui est parfaitement leur droit, les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits, les parties pouvant librement défaire ce qu’ils ont fait, d’autre part, que le véhicule a déjà été rendu à Monsieur [H] [W], celui-ci reconnaissant implicitement, par l’acceptation de la restitution du véhicule vendu et le remboursement partiel du prix de vente, que le véhicule vendu était affecté de défauts le rendant impropre à l’usage auquel il était normalement destiné.
En subordonnant le remboursement du solde du prix de vente du véhicule à la condition qu’il soit intégralement réglé par le nouvel acquéreur du véhicule, ce qui ressort des pièces produites, Monsieur [H] [W] introduit une condition qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 1644 du code civil suscité qui laisse à l’acheteur le choix, soit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, l’espèce s’inscrivant sans contestation possible dans la première alternative, du fait de la restitution du véhicule au vendeur.
Le véhicule ayant été vendu au prix de 1.500 euros et Monsieur [H] [W] ayant déjà remboursé la somme de 1.000 euros, il reste débiteur à l’égard de Monsieur [D] [R] de la somme de 500 euros.
En conséquence, Monsieur [H] [W] sera condamné à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 500 euros en principal.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [D] [R] sollicite 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, pour, selon ses dires, réparer le stress occasionné par cette affaire et compenser la perte de salaire causée par un véhicule qui ne lui a pas permis d’aller travailler.
A défaut de rapporter la preuve de l’état d’anxiété dont il se dit victime par la production d’un certif