CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 23/01060
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01060 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRGD
N° MINUTE 25/00091
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
[8] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Monsieur [C] [T], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Madame [J] [V] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 février 2025 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'opposition formée le 24 novembre 2023 devant ce tribunal par Madame [J] [V] à l’encontre d’une contrainte décernée le 02 novembre 2023 et signifiée le 16 novembre 2023 par l’URSSAF Provence-Alpes-Cote d’Azur pour le recouvrement de la somme de 3822.10 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2018 ;
Attendu qu'à l'audience du 19 février 2025, l’[8], représentée, a indiqué qu’elle se désistait de l’instance, en l’absence de l’opposante ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’URSSAF Provence-Alpes-Cote d’Azur ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ;
Que l’[8] sera dès lors condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01060 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRGD et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne l’[8] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,