CIVIL TP SAINT DENIS, 3 mars 2025 — 24/00136

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00136 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTJD

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 03 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société CDC HABITAT REP/ CDC HABITAT OUTRE MER [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [W] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Richard PATOU PARVEDY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro 2024/002521 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] DE [Localité 6])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Février 2025

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Bâtipro Logements Intermédiaires (BLI) a donné à bail à Monsieur [K] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] selon contrat du 17 juillet 2015, moyennant un loyer mensuel de 409,97 euros charges comprises.

La société CDC HABITAT est devenue propriétaire de cet appartement aux termes d'un acte de vente du 10 juillet 2020.

La bailleresse a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 23 février 2023, pour la somme en principal de 3.434,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Par un acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024 délivré à personne, la société CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - l'autorisation de faire enlever les meubles laissés dans le logement lors de la restitution des clefs, aux frais et aux risques de Monsieur [K] [W], étant précisé qu'ils seront réputés abandonnés et qu'ils pourront être détruits ou donnés à toute association de son choix ; - la condamnation de Monsieur [K] [W] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 7.035,16 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3.434,20 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus de la somme due ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 444,54 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 3 février 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 3 février 2025. Elle actualise sa créance de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la somme de 8.782,79 euros (hors dépens) et le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 454,75 euros. Elle maintient ses demandes pour le surplus dans les termes de l'assignation. En outre, elle soulève l'irrecevabilité des demandes de suspension du paiement des loyers à compter du 1er février 2024 jusqu'à ce que les travaux soient réalisés et de réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral. A défaut, elle conclut à leur débouté et demande de juger que les travaux de remise en état ont été réalisés et achevés le 2 juillet 2024. Elle demande également de prononcer la résolution des mesures imposées par la commission de surendettement et de juger que l'échelonnement de la dette est caduc. Elle s'oppose aux demandes de délais sollicités en défense tant pour régler la dette que pour quitter les lieux.

En cas d'éventuelles condamnations, elle demande d'écarter l'exécution provisoire ou de l'aménager en l'autorisant à consigner les sommes dues sur le compte séquestre de la CARPA de l'Ordre des avocats jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue. En cas d'octroi de dommages et intérêts à Monsieur [K] [W], elle demande de ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées et d'ordonner la compensation à due concurrence entre les condamnations prononcées. En cas de délais de paiement, elle souhaite qu'il soit rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.

Monsieur [K] [W], représenté par son conseil, reprend ses conclusions du 2 décembre 2024. A titre principal