CIVIL TP SAINT DENIS, 3 mars 2025 — 25/00026

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00026 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7HX

MINUTE N° :

Notification

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délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 03 MARS 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Clément FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE et par Me Amina GARNAULT, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [M], [T], [F] [L] domicilié : chez M. [L] [T] [F] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Février 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé signé le 10 mars 2023, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a consenti à Monsieur [M] [T] [F] [L] en vue du financement d’une activité professionnelle de taximan un prêt microcrédit Propulse Outre mer [Numéro identifiant 5] d’un montant de 15.000 euros au taux débiteur de 9,75% remboursable en 48 mensualités de 378,64 euros.

Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a notifié à Monsieur [M] [T] [F] [L] la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt par une lettre recommandée du 3 juillet 2024 reçue le 10 juillet 2024 comportant également mise en demeure de payer la somme de 12.336,40 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts dus pour un montant de 394,11 euros.

Par un acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, l’ADIE a fait assigner Monsieur [M] [T] [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - faire condamner Monsieur [M] [T] [F] [L] à lui payer la somme de 9.269,75 euros au titre du prêt microcrédit, avec les intérêts au taux contractuel de 9,75% à compter du 3 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ; - le faire condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l’audience du 3 février 2025, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré de l’absence de mention du taux de période du taux effectif global (TEG) entraînant comme sanction la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel.

L’ADIE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement convoqué par un acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 délivré à personne, Monsieur [M] [T] [F] [L] ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Par une note en délibéré autorisée par le tribunal et reçue au greffe le 6 février 2025, l’ADIE s’est opposée à la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif, d’une part, que le TEG est exprimé de manière annuelle, et d’autre part, que les dispositions du Code de la consommation sont inapplicables s’agissant d’un prêt professionnel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

En l'espèce, Monsieur [M] [T] [F] [L] étant non comparant et le jugement susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.

En outre, le prêteur qui entend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel doit établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation.

L’alinéa premier de l’article R. 632-1 du Code de la consommation précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

En vertu de l’article R. 314-2 du Code de la consommation qui reprend les disposi