CIVIL TP SAINT DENIS, 13 mars 2025 — 24/00911
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00911 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4BB
MINUTE N° :
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
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à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 13 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [U] [B] [Adresse 2] Chez Madame [F] [L] [Localité 4] (RÉUNION) comparant en personne assisté de Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [J] [M] [Adresse 1] [Localité 3] (RÉUNION) comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Janvier 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 27 septembre 2024, Monsieur [B] [R] [U] a sollicité la comparution de Monsieur [M] [X] [J] devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.393,39 euros en principal, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le requérant expose qu’il a loué à Monsieur [M] [X] [J] un studio meublé sis [Adresse 1] à [Localité 7] du 9 juin 2022 au 2 janvier 2024, qu’il n’a pas pu avoir accès au réseau internet contrairement à ce que prévoyait le contrat de location, que cela lui a été préjudiciable dans la mesure où il poursuivait des études de comptabilité et gestion à distance auprès du CNED. La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat d’échec établi le 5 septembre 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024. La convocation destinée à Monsieur [M] [X] [J] ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » Monsieur [B] [R] [U] a été invité à le faire citer par voie d’huissier de justice conformément aux dispositions de l’article 670-1 du CPC. Par acte d’huissier de justice en date du 19 décembre 2024, Monsieur [M] [X] [J] a été cité à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis à l’audience du 30 janvier 2025. Par conclusions en demande en date du 27 janvier 2025, Maître Vanessa BERTHOLIER, avocate, constituée pour assurer la défense des intérêts de Monsieur [B] [R] [U] demande au tribunal de : -CONDAMNER Monsieur [M] [X] [J] à verser à Monsieur [B] [R] [U] la somme de 4.578,39 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel, moral et locatif, -CONDAMNER Monsieur [M] [X] [J] aux dépens en ce compris les frais de citation à comparaître de 95 euros. Il est soutenu au visa de l’article 1103 du code civil que l’absence d’accès à internet par le locataire constitue une faute contractuelle imputable au bailleur, au visa de l’article 1217 du code civil que l’inexécution contractuelle ouvre droit à des dommages et intérêts. A l’audience du 30 janvier 2025 Monsieur [B] [R] [U] a comparu, assisté par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions en demande en date du 27 janvier 2025 qui ont été développées oralement à l’audience. Monsieur [M] [X] [J] indique qu’il a divisé sa maison en plusieurs appartements, qu’aucun d’eux n’est équipé d’un dispositif permettant d’accéder au réseau internet, que le contrat de location précisait qu’il était possible pour se connecter à internet d’utiliser son abonnement. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les débats se sont cristallisés autour du point E du contrat de location intitulé « Equipement d’accès aux technologies de l’information et de la communication » S’agissant des modalités de raccordement à internet il est mentionné in extenso : « possibilité l’abonnement du bailleur » Pour Monsieur [M] [X] [J] cette mention signifiait que Monsieur [B] [R] [U], s’il souhaitait se connecter à internet, pouvait utiliser son propre abonnement à internet. Pour Monsieur [B] [R] [U] cette mention signifiait que le bail « prévoyait explicitement que le logement devait être pourvu des installations permettant un accès à internet » Face à cette divergence d’interprétation, il convient sur la base des dispositions des articles 1188 et suivants du code civil d’interpréter le contrat selon le sens que lui aurait donné une personne raisonnable placée dans la même situation, en précisant que dans le doute le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, la limite de l’exercice étant de ne pas interpréter les clause