CTX PROTECTION SOCIALE, 19 février 2025 — 23/01066

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01066 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRJC

N° MINUTE 25/00092

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Olivier BACH de la selarl EOLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

EN DEFENSE

[5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 8] [Localité 3]

représentée par Monsieur [S] [C], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 février 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours formé le 28 novembre 2023 devant ce tribunal par la S.A.S. [7] à l’encontre de la mise en demeure décernée le 27 juin 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 209.233,00 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard, pour la période de novembre et décembre 2020, janvier à décembre 2021 et janvier à juin 2022 ;

Attendu que par courrier du 22 janvier 2025 la S.A.S. [7] a informé le tribunal de son désistement d’instance et d’action compte-tenu d’une décision rendue par la Cour d’appel Amiens vidant de sa substance l’action pendante devant la juridiction de céans ;

Attendu qu'à l'audience du 19 février 2025, la S.A.S. [7] a confimé son désistement ; la décision ayant été rendue le même jour ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 6] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”;

Que la S.A.S. [7] sera dès lors condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,

Constate le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. [7] ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01066 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRJC et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la S.A.S. [7] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,