CIVIL TP SAINT DENIS, 3 mars 2025 — 24/00260

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00260 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUZI

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS --------------------

JUGEMENT DU 03 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. CREATIS [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE et par Me Amina GARNAULT, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [X], [S] [M] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Dilan SUNAR, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-02193 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] DE [Localité 7])

Madame [H] [I] épouse [M] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Dilan SUNAR, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-02285 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] DE [Localité 7])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Février 2025

DÉCISION :

Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable du 16 juillet 2021 acceptée le 21 juillet 2021, la société CREATIS a consenti à Monsieur [X] [M] et Madame [H] [I] épouse [M] un contrat de regroupement de crédits n° 28936000386277 d'un montant de 60.200 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,79 % l’an remboursable en 144 mensualités de 580,94 euros - assurance non comprise -.

Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [X] [M] et Madame [H] [I] épouse [M] de régler dans le délai de 30 jours la somme de 4.559 euros correspondant au capital échu impayé, aux intérêts échus impayés, aux indemnités de retard et aux cotisations d’assurance sous peine de déchéance du terme, par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 7 septembre 2023 signée respectivement le 22 septembre 2023 et le 14 septembre 2023 et a prononcé la déchéance le 24 octobre 2023.

Par des actes de commissaire de justice séparés du 12 mars 2024 délivrés à l’étude, la société CREATIS, a fait assigner Monsieur [X] [M] et Madame [H] [I] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de les faire condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 43.277,22 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 5,79% à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2023 ou subsidiairement de l’assignation ou à titre infiniment subsidiaire, si la résiliation judiciaire du contrat était prononcée, à compter du jugement à intervenir, d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil et de faire condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [H] [I] épouse [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

A l'audience du 3 février 2025, la société CREATIS, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 31 janvier 2025. Elle prend acte de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion qui a prononcé le 31 octobre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [H] [I] épouse [M]. Elle maintient l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur [X] [M] et s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense.

Monsieur [X] [M] et Madame [H] [I] épouse [M], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions du 2 décembre 2024. Ils concluent à titre principal au débouté de l’ensemble des demandes adverses. Madame [H] [I] épouse [M] précise qu’elle bénéficie d’un effacement total de sa dette. A titre subsidiaire, Monsieur [X] [M] sollicite des délais de paiement sur 24 mois et s’oppose aux demandes adverses pour le surplus.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se p