CIVIL TP SAINT DENIS, 3 mars 2025 — 24/00967

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00967 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4UK

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

--------------------

JUGEMENT DU 03 MARS 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. CHRONOFITRUN [Adresse 2] [Localité 3] (RÉUNION) représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [R] [B] [Adresse 1] [Localité 4] ([Localité 5]) non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Février 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire,

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant de l’inexécution d’un contrat de prestation de service à durée déterminée, la société CHRONOFITRUN - ayant pour activité principale l’exploitation de salles de sport et le coaching privé - a, par un acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, fait assigner Monsieur [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - la somme de 4.242,26 euros au titre des séances de sport restant dues ; - la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l’audience du 4 novembre 2024, le tribunal a soulevé d’office l’éventuel manquement de la société CHRONOFITRUN à l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L. 111-1 du Code de la consommation.

A l'audience du 3 février 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la société CHRONOFITRUN, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 3 février 2025 et maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Monsieur [R] [B] à lui payer la somme de 778,26 euros, et à titre infiniment subsidiaire, la somme de 266,06 euros au titre des séances effectuées.

Elle fait valoir que Monsieur [R] [B] a acheté un forfait “transformation” de 167 séances de sport au prix de 4.628 euros TTC, outre un pack de démarrage d’un montant de 397 euros TTC et une séance d’essai à 39 euros TTC, mais qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, il n’a pas respecté les échéances de versement. Elle sollicite, en conséquence, l’exécution du contrat qui a force obligatoire entre les parties jusqu’à son terme. Elle soutient que le seul manquement à l’obligation précontractuelle d’information n’entraîne pas la nullité du contrat. Elle précise que toutes les informations sont affichées dans la salle de sport, qu’elle sont accessibles sur son site internet et rappelées dans les conditions générales de vente le jour de la signature du contrat. Dans l’hypothèse où la nullité serait prononcée pour vice du consentement, elle demande de facturer uniquement les 20 séances réalisées par le client.

Bien que régulièrement convoqué par un acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2024 à domicile et avisé des dates de renvois successifs, Monsieur [R] [B] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le conso