CIVIL TP SAINT DENIS, 3 mars 2025 — 24/00548
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00548 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXRM
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 03 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE [Localité 8] (S.I.D.R.) [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [H] [Y] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [T] [K] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] ([Localité 8]) représenté par Me Jean Christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Richard PATOU PARVEDY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-03818 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] DE [Localité 8])
Madame [P] [E] [D] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] ([Localité 8]) représentée par Me Jean Christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Richard PATOU PARVEDY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de [Localité 8] (SIDR) a donné à bail à Monsieur [V] [T] [K] et Madame [P] [E] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] selon contrat du 11 août 2023, moyennant un loyer mensuel de 645,75 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 4 janvier 2024, pour la somme en principal de 2.374,70 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par des actes de commissaire de justice séparés du 7 mai 2024 remis à l'étude, la SIDR a fait assigner Monsieur [V] [T] [K] et Madame [P] [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [T] [K] et Madame [P] [E] [D] ; - la condamnation solidaire de Monsieur [V] [T] [K] et Madame [P] [E] [D] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.961,58 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ; - leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 650,90 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 231,60 euros correspondant au coût du commandement de payer et des entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SIDR, représentée par Madame [H] [Y], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 5.934,67 euros, le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 665,54 euros et en corrigeant le coût du commandement de payer à la somme de 233,10 euros. Elle s'est opposée aux délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [V] [T] [K] et Madame [P] [E] [D], représentés par leur conseil, ont demandé qu'il soit enjoint à la SIDR de justifier de la communication de l'assignation à la Préfecture conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, sous peine d'irrecevabilité des demandes. Ils ont reconnu le montant de la dette locative mais ont demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux. Ils ont sollicité des délais de paiement sur une période de 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire au regard de leurs difficultés financières. Ils ont également demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 15 mai 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assigna