CIVIL TP SAINT DENIS, 3 mars 2025 — 25/00027
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00027 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7HY
MINUTE N° :
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
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à : COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 03 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ( LBPCF) (EX - LA SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie-Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [C] [Adresse 2] [Localité 4] ([Localité 5]) non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 5 juin 2020, la Banque Postale Financement a consenti à Monsieur [V] [C] un prêt personnel n° 50560066248 d'un montant de 48.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,40 % l’an remboursable en 144 mensualités de 431,24 euros - assurance non comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a adressé à Monsieur [V] [C] des mises en demeure les 27 septembre 2023, 18 janvier 2024 et 22 avril 2024. Au terme de la dernière mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, elle a demandé à l’emprunteur de régler sous quinzaine la somme de 2.065,32 euros correspondant aux échéances impayées, à l’indemnité légale et aux intérêts de retard sous peine de déchéance du terme et a prononcé la déchéance le 10 juillet 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la Banque Postale Consumer Finance, anciennement Banque Postale Financement, a fait assigner Monsieur [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le faire condamner à lui verser la somme de 41.365,91 euros, augmentée des intérêts de droit ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l'audience du 3 février 2025, la Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 10 janvier 2025 à domicile, Monsieur [V] [C] ne s’est ni présenté à l'audience, ni fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Au vu de l'historique des règlements effectués par Monsieur [V] [C], le premier incident de paiement non régularisé du prêt litigieux date du 10 décembre 2023.
La demande de la Banque Postale Consumer Finance formulée le 10 janvier 2025, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés ti