CIVIL TP SAINT DENIS, 10 mars 2025 — 24/01137

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01137 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6YL

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

--------------------

JUGEMENT DU 10 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. RS [G] [H] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par M. [G] [H] (Gérant)

DÉFENDEUR(S) :

Madame [F] [Y] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 10 Février 2025

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI RS [G] [H] a donné à bail à Madame [F] [Y] un appartement situé [Adresse 8] selon contrat du 16 août 2013 moyennant un loyer mensuel de 720 euros provision sur charges comprise.

La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 17 mai 2024 pour la somme en principal de 2.013 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la SCI RS [G] [H] a fait assigner Madame [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion de Madame [F] [Y] et autoriser la SCI RS à transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du preneur - la condamnation de Madame [F] [Y] au paiement des sommes suivantes : - 2.013 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, - une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé et des charges - sa condamnation aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer - sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 10 février 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SCI RS [G] [H] était présente en la personne de son gérant, Monsieur [G] [H]. Il a maintenu l'ensemble de ses demandes en produisant notamment un contrat de bail en date du 1er janvier 2019 aux termes duquel le loyer était fixé à la somme de 780 euros par mois. Il justifie la signature de ce nouveau bail entre les parties par la réfection totale du logement. Il a remis des quittances de loyer à Madame [F] [Y] et s'est estimé bien fondé dans sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion. Il indique par ailleurs que les enfants de Madame [F] [Y] causent des troubles du voisinage à ses autres locataires.

Madame [F] [Y] a comparu en personne. Elle a contesté avoir signé le bail du 1er janvier 2019 et a remis à l'audience le bail initial. Elle a précisé que la SCI RS [G] [H] a perçu régulièrement l'aide au logement qui lui permettait de régler intégralement son loyer et a soutenu que le loyer convenu entre les parties était de 680 euros. Elle a précisé avoir sept enfants à charge. Madame [F] [Y] souhaiterait obtenir un logement social ce qui lui permettrait de loger décemment sa famille.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 10] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 19 décembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, la SCI RS [G] [H] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie dématérialisée avec accusé de réception électronique en date du 22 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Les parties produisent chacune un contrat de bail : Madame [F] [Y] produit le bail initial et en original signé le 16 août 2013 et la SCI RS [G] [H] produit la renouvellement de bail en da