CIVIL TP SAINT DENIS, 3 mars 2025 — 24/01096
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01096 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6GR
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 03 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CDC HABITAT REP/ CDC HABITAT OUTRE MER GIE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [K] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] selon contrat du 17 juin 2021, moyennant un loyer mensuel de 400 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 1er mars 2024, pour la somme en principal de 1.721,95 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 délivré à domicile, la société CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - l'autorisation de faire enlever les meubles laissés dans le logement lors de la restitution des clefs, aux frais et aux risques de Monsieur [S] [K], étant précisé qu'ils seront réputés abandonnés et qu'ils pourront être détruits ou donnés à toute association de son choix, à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date de délaissement ; - la condamnation de Monsieur [S] [K] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.791,19 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.721,95 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus de la somme due ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 431,40 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 4.466,58 euros. Elle ne s'est pas opposée aux délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [S] [K], comparant en personne, a reconnu la dette locative mais a affirmé avoir réglé la somme de 200 euros le 28 janvier 2025. Il a indiqué qu'il était employé polyvalent dans une boulangerie et a mentionné des revenus mensuels de l'ordre de 1.600 euros. Il a sollicité des délais de paiement sur une période de 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
La société CDC HABITAT a été autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 7] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 27 novembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la société CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après