CIVIL TP SAINT DENIS, 10 mars 2025 — 24/01131
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01131 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6TM
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 10 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SEMAC [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [P] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 4] ([Localité 6]) comparante en personne
Monsieur [M] [O] [Adresse 2] [Localité 4] ([Localité 6]) comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SEMAC a donné à bail à Madame [S] [P] épouse [O] et Monsieur [M] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] selon contrat du 03 décembre 2009 moyennant un loyer mensuel dans son dernier état de 629,87 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 27 mai 2024 pour la somme en principal de 8.005,07 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024, la SEMAC a fait assigner Madame [S] [P] épouse [O] et Monsieur [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ; - la condamnation solidaire de Madame [S] [P] épouse [O] et Monsieur [M] [O] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 11.477,76 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la mise en demeure sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ; - leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - leur condamnation solidaire au paiement des dépens.
A l’audience du 10 février 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SEMAC, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 13.396,69 euros selon décompte arrêté à la date du 06 février 2025.
Madame [S] [P] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont comparu en personne. Madame [P] a expliqué avoir démissionné pour des raisons de santé et Monsieur [P] précise percevoir la somme mensuelle de 2.700 euros. Le couple a deux enfants à charge.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 7] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 09 décembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SEMAC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par une lettre reçue le 13 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail conclu le 03 décembre 2009 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [S] [P] épouse [O] et Monsieur [M] [O] le 27 mai 2024, pour la somme en principal de 8.005,07 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 27 juillet 2024.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SEMAC est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [S] [P] épouse [O] et Monsieur [M] [O] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une ind