CIVIL TP SAINT DENIS, 3 mars 2025 — 24/01099

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01099 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6HE

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COUR D’APPEL DE [Localité 27] DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 03 MARS 2025 RETABLISEMENT PERSONNEL - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

[15] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Marie-Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [H] [K] [Y] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[18] Chez [Localité 21] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Société [13] Chez [Localité 21] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Michèle CHARPENTIER,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Février 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 31 juillet 2024, Madame [Y] [H] a saisi la [16] [Localité 24], d'une demande tendant au traitement de sa situation.

La commission a jugé sa demande recevable le 29 août 2024, et décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé, expédié le 14 novembre 2024, la société [14], créancière, a contesté les mesures imposées par la commission.

Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 03 février 2025, date à laquelle cette affaire a été évoquée.

La société [14], régulièrement représentée par son conseil, Maître LAW-YEN, demande au juge des contentieux de la protection, de constater que Madame [Y] [H] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L 711-1 du code de la consommation, qu’elle n’était pas recevable à la procédure de surendettement, que dès lors la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire préconisée par la commission, ne sera pas entérinée. Maître LAW-YEN indique que Madame [Y] [H] a récemment quitté la REUNION et qu’elle serait au chômage. Un mail de la défenderesse adressé au conseil de [14] le 15 janvier 2025, précise qu’à compter du mois de février, il conviendra d’informer préalablement son avocat, sans autre précision sur le conseil choisi, et explique qu’elle n’est pas de mauvaise foi, puisqu’elle quitte un logement qui « risque d’augmenter (sa) dette ».

Au soutien de sa demande, la société [14] rappelle que :

Madame [Y] [H] ex-épouse [V] occupe un appartement de type F4, donné à bail à compter du 12 décembre 2012, par la SA [10] ([11]), dans la Résidence [22], à [Localité 28], ensemble immobilier cédé à la société [14], le 10 juillet 2020.

Depuis septembre 2023, la société [14] n’a perçu pour tout loyer de cet appartement, que les allocations logement à concurrence de 30 €, versées directement par la [12].

Le 26 janvier 2024, Madame [Y] [H] s’est vu délivrer un commandement visant la clause résolutoire, de payer la somme de 3 697,19 € au titre de loyers et charges impayés.

Le 26 mars 2024, faute de tout règlement, le contrat de bail a été résilié de plein droit.

Le 29 mai 2024, Madame [Y] [H] a été assignée devant le tribunal judiciaire.

Le 31 juillet 2024, Madame [Y] [H] a saisi la commission de surendettement.

Le 26 août 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis, a renvoyé l’affaire au 27 janvier 2025, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement.

Le 29 août 2024, la commission de surendettement a jugé recevable, le dossier de surendettement de Madame [Y] [H].

Le 31 octobre 2024, la commission de surendettement a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 14 novembre 2024, [14] a contesté cette mesure d’effacement total de la dette.

Le 28 novembre 2024, Madame [Y] [H] a donné congé à [14], demandant à bénéficier d’un préavis inférieur à 3 mois, arguant notamment d’un loyer trop élevé, et d’un appartement ne répondant pas aux conditions d’un logement décent.

Le 03 décembre 2024, [14] a indiqué retenir un préavis légal d’un mois.

Le 27 décembre 2024, date d’un état des lieux contradictoire et de la restitution des clés, Madame [Y] [H], ne s’est acquitté d’aucun nouveau paiement. Madame [Y] [H] ayant effectué entre août 2023 et octobre 2024, un seul règlement de 200 €.

La société [14] maintient sa contestation quant à la décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire, qu’elle sous-tend par une mauvaise foi manifeste, et ainsi l’irrecevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement des particuliers.

La demanderesse expose que :

Madame [Y] [H] a disposé mensuellement de 1 132 € de ressources, comprenant salaire à temps partiel, allocation chômage, prime d’activité, allocation logement, pour 1 470 € de