CIVIL TP SAINT DENIS, 3 mars 2025 — 24/00907

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00907 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G37I

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COUR D’APPEL DE [Localité 30] DE [Localité 25] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 03 MARS 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société [16] [11] [Adresse 14] [Localité 6] non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [M] APP 60 - ENT C SIDR TOUR [Localité 13] DE [Adresse 26] [Adresse 2] [Localité 9] comparant en personne

Madame [L] [S] [D] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 9] comparante en personne

Organisme [18] [Adresse 3] [Adresse 23] [Localité 10] non comparante, ni représentée

Société [22] Chez [Localité 27] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Société [28] Chez [24] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [19] Chez [15] [Adresse 31] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Michèle CHARPENTIER,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Février 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [C] et Madame [S] [D] [L], ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [20], le 06 mai 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 30 mai 2024.

La Commission de Surendettement des Particuliers a élaboré des mesures imposées, le 22 août 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 83 mois, le couple ayant d’ores et déjà bénéficié d’une précédente mesure sur 1 mois, et sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 116 €, au taux de 0 %, avec effacement partiel ou total de dettes.

[21], créancier, a contesté ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 03 septembre 2024 au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la REUNION, le 16 septembre 2024, et les parties convoquées à l'audience du 02 décembre 2024, par les soins du greffe.

A l’audience du 02 décembre 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [S] [D] [L] sont présents, [21] par courrier du 10 octobre 2024 a informé le tribunal qu’il ne sera ni présent, ni représenté, et a produit ses conclusions par écrit.

Agé de 41 ans, Monsieur [M] [C] est technicien informatique, en CDI. Avec une expérience d’hôtesse de caisse, sa compagne, âgée de 45 ans était au chômage lors du dépôt du dossier de surendettement. Ils ont deux enfants à charge, âgés de 13 et 6 ans.

Madame [S] [D] [L] a expliqué avoir trouvé un emploi en CDD dans le groupe [32] du secteur de la grande distribution ; ce, sans être assurée que ce contrat sera renouvelé après la période de fêtes. Son salaire net à fin novembre 2024 porte sur 1410 €. Monsieur [M] [C] a indiqué percevoir un salaire de 1591 € et une prime d’activité de 88 € (montant variable en fonction de la situation professionnelle de sa compagne).

[21], a, à l’appui de sa contestation des mesures imposées, sollicité un plan provisoire de 12 à 14 mois, afin de permettre la recherche active d’un emploi en CDI à temps plein par Madame [S] [D] [L] et une capacité de remboursement réelle.

Les autres créanciers n'ont été ni présents, ni représentés.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 février 2025, pour connaître de la situation professionnelle actualisée de Madame [S] [D] [L].

A l’audience du 03 février 2025, Madame [S] [D] [L] précise que son CDD a été renouvelé par le groupe [32], pour 3 mois, soit jusqu’au 30 avril 2025, mais que ce contrat ne sera pas converti en CDI ; au mieux, après un délai sans emploi, son actuel employeur pourrait, de nouveau, lui proposer un CDD. Un autre employeur pourrait également lui proposer, du fait de cette récente expérience professionnelle, un emploi d’hôtesse de caisse. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 03 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION

L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."

La [20] a, en l'espèce, notifié les mesures imposées, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 30 août 2024.

[21] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 03 septembre 2024, soit dans le délai de trente jours.

La contestation sera donc déclarée recevable.

SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation,