CIVIL TP SAINT DENIS, 3 mars 2025 — 24/00522

Prononce la résolution du plan pris dans le cas d'une procédure de rétablissement personnel Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00522 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXLH

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 16] DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 03 MARS 2025 RÉTABLISSEMENT PERSONNEL - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

[6] ([7]) [Adresse 15] [Localité 3] non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR(S) :

Madame [K], [U] [G] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 4] ([Localité 13]) représentée par Me Ingrid TAILE MANIKOM, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003184 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] DE [Localité 13])

SIP [Localité 16] DE [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Michèle CHARPENTIER,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Février 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 29 janvier 2024, Madame [K] [G] veuve [P], a saisi la [9], d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 29 février 2024, et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dans sa décision du 25 avril 2024.

Par courrier recommandé déposé le 21 mai 2024, [8] a contesté les mesures imposées par la commission.

Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 01 juillet 2024, à laquelle la demanderesse n’a pas comparu, après avoir dûment avisé la juridiction, que du fait de l’éloignement géographique, elle ne pourrait être présente à l’audience et présenterait ses argumente, par écrit. La défenderesse, représentée par Maître TAILE-MANIKOM a sollicité un renvoi, sa demande d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore reçu réponse.

Après plusieurs revois successifs à la demande de Madame [K] [P], l’affaire est retenue à l’audience du 03 février 2025.

Au soutien de sa demande, l’ASP [14] expose par courrier, que M. [Z] [V] [P], reste redevable de la somme de 6 170,56 € au titre de son activité professionnelle, en sa qualité d’agriculteur, et plus précisément des aides reçues de la PAC, Politique Agricole Commune, entre 2015 et 2018, que cette dette est ainsi une dette professionnelle, qu’elle ne peut dès lors, faire l’objet d’un effacement par la commission de surendettement des particuliers, ne s’agissant pas d’une dette personnelle, qu’il convient de l’exclure du plan de redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Le conseil de Madame [K] [P], explique que M. [Z] [V] [P], fils de sa cliente, est décédé le 15 mai 2018, que M. [L] [P], son époux et père de M. [Z] [V] [P] est décédé le 02 juillet 2021, que si notamment l’ASP [14] la considère comme héritière de son fils, et ainsi de ses dettes, pour autant, elle n’a jamais, ni été cautionnaire de ce dernier, ni accepté sa succession expressément ou tacitement. Par ailleurs, en application de la loi du 14 février 2022, cette dette, née avant le 14 mai 2022, du fait du décès en 2018 de M. [Z] [V] [P], est une dette personnelle, valablement retenue par la Commission de Surendettement.

L’autre créancier, la [17] [Localité 16] [12] [Localité 13], régulièrement cité par lettre recommandée avec accusé réception n’est ni comparant, ni représenté.

A l'issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."

La décision de la commission été notifiée à [8] par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 02 mai 2024.

L’ASP [14] l’a contestée, par lettre envoyée à la Commission le 21 mai 2024, soit dans le délai de trente jours.

La contestation sera donc déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."

La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est l