CIVIL TP SAINT DENIS, 3 mars 2025 — 24/00659
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00659 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZHY
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 03 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [G] [Y] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] (RÉUNION) représenté par Maître Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [X] [D] [Z] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] ([Localité 6]) non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [G] [Y] a donné à bail à Madame [H] [X] [D] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] selon contrat du 25 août 2021, moyennant un loyer mensuel de 730 euros charges comprises.
Le bailleur a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 27 mars 2024, pour la somme en principal de 11.799 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, Monsieur [W] [G] [Y] a fait assigner Madame [H] [X] [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [X] [D] [Z] ; - la condamnation de Madame [H] [X] [D] [Z] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 11.799 euros arrêtée au 1er mars 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer et des charges contractuels révisable, soit la somme mensuelle de 1.535,50 euros, jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 1.202 euros au titre de la clause pénale ; - l'acquisition par le bailleur du dépôt de garantie ; - sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un jugement avant dire-droit du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats au vu des courriers et pièces produits par la défenderesse en cours de délibéré, enjoint à Madame [H] [X] [D] [Z] de justifier du paiement régulier du loyer jusqu’à la prochaine date d’audience, invité Monsieur [W] [G] [Y] à produire un décompte des loyers et charges impayés actualisé pour l’audience de renvoi et réservé à statuer sur l’intégralité des demandes.
A l’audience du 3 février 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée, Monsieur [W] [G] [Y], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance de loyers et charges impayés à la somme de 16.649 euros, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer et des charges contractuels, à la somme mensuelle de 1.538,32 euros ainsi que le montant de la clause pénale à la somme de 1.664,90 euros. Il a indiqué n’avoir reçu aucune des pièces produites par Madame [H] [X] [D] [Z]. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement à la défenderesse ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire au regard, d'une part, d'une précédente procédure d'expulsion pour loyers impayés avec un autre bailleur, et d'autre part, de l'absence de capacité contributive suffisante de la locataire.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 2 juillet 2024 à l'étude et régulièrement avisée des dates de renvois successifs, Madame [H] [X] [D] [Z] ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Madame [H] [X] [D] [Z] étant non comparante lors de l'audience du 3 février 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] de la Réunion par voie dématé