CIVIL TP SAINT DENIS, 3 mars 2025 — 24/00605

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00605 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYPY

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

--------------------

JUGEMENT DU 03 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [E], [J] [L] [O] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie PANURGE, avocate au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [W] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] (RÉUNION) représenté par Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Février 2025

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [J] [L] [O], représentée par son mandataire immobilier, a donné à bail à Monsieur [Y] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] selon contrat du 12 décembre 2017, moyennant un loyer mensuel de 1.316 euros charges comprises.

Madame [E] [J] [L] [O] a donné congé à son locataire pour le 13 décembre 2023, date d'échéance du bail, en vue de reprendre l’appartement donné à bail au bénéfice de son fils, Monsieur [R] [C] [L] [O] par un acte de commissaire de justice signifié le 3 mai 2023.

Par un acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, Madame [E] [J] [L] [O] a fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire : - juger que le congé pour reprise signifié à Monsieur [Y] [W] le 3 mai 2023 répond aux exigences de fond et de forme et qu’il a été valablement délivré ; - juger que Monsieur [Y] [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 13 décembre 2023, date d’effet du congé pour reprise signifié le 3 mai 2023 ; - juger que Monsieur [Y] [W] lui cause un trouble manifestement illicite ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [W] et de tout occupant de son chef de l’appartement situé au [Adresse 2], sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.316 euros, correspondant au montant du loyer, jusqu'à libération effective des lieux ; - le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 3 février 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Madame [E] [J] [L] [O], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 4 novembre 2024. Il maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et s’oppose à l’octroi à Monsieur [Y] [W] d’un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux.

Monsieur [Y] [W], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 3 février 2025. Il conclut, à titre principal, au débouté des demandes adverses en l’absence de pièces justificatives démontrant le caractère réel et sérieux du congé de reprise. A titre subsidiaire, il sollicite un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour quitter les lieux ainsi que la condamnation de Madame [E] [J] [L] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE CONGÉ DE REPRISE DÉLIVRÉ PAR LE BAILLEUR :

Il résulte du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un