Chambre 1/Section 5, 14 mars 2025 — 24/01382
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01382 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025 MINUTE N° 25/00241 ----------------
Nous, Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’établissement public SEINE-[Localité 5] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1272
ET :
Monsieur [B] [X] [P] ayant élu domicile dans les lieux loués [Adresse 3]
représenté par Me Véronique RIFFAULT SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0939
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2023, l'Office Public de Seine-[Localité 5] Habitat a donné à bail à M. [I] [X] [P] un local commercial situé [Adresse 2], à [Adresse 6] (93).
Par exploit du 29 mai 2024, l'Office Public de Seine-[Localité 5] Habitat a fait signifier à M. [I] [X] [P] un commandement de payer la somme de 5.879,88 euros au titre des loyers et charges impayées et visant la clause résolutoire.
Par exploit du 1er et du 5 août 2024, l'Office public de Seine-Saint-Denis Habitat a assigné M. [I] [X] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoireprononcer l'expulsion du locataire la condamnation de M. [I] [X] [P] à lui payer une provision de 4.914,04 euros, terme du 2e trimestre 2024 inclus, au titre des loyers impayés.
A l'audience du 20 janvier 2025, l'Office Public de Seine-[Localité 5] Habitat a actualisé sa demande de provision en la fixant à 7.543 euros, 4e trimestre 2024 inclus. Il a également reconnu avoir reçu paiement de 700 euros le 16 janvier 2025 et ne s'oppose pas à la demande de délai de paiement sur 36 mois.
Représenté par son conseil, M. [I] [X] [P] a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement. Il indique avoir procédé au règlement de 700 euros le 16 janvier 2025 et reconnait devoir la somme de 6.732,88 euros laissant subsister un reliquat de 110 euros contesté. M. [I] [X] [P] demande la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement sur 36 mois soit 187 euros par mois pour solder sa dette. Il demande à ce que l'Office Public de Seine-[Localité 5] Habitat soit débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
1. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Conformément aux dispositions combinées du second alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce et de l'article 1343-5 du Code civil, le juge des référés saisi d'une demande de moratoire présentée dans les formes et conditions prévues aux articles précités peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il est établi au vu des pièces et des explications fournies à l'audience que la dette locative qui existait au moment du commandement de payer dont se prévaut le bailleur n'a pas été apurée dans le délai d'un mois de la délivrance de l'exploit.
La clause résolutoire inscrite au bail commercial prévoit qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer, le bail sera résilié automatiquement si bon semble au bailleur.
Il convient donc de constater l'acquisition de la clause résolutoire à effet au 30 juin 2024 faute pour le preneur d'avoir apuré la dette locative dans le mois qui a suivi la délivrance de l'acte de commissaire de justice du 29 mai 2024.
Par suite, l'expulsion du preneur sera ordonnée, sans astreinte mais avec le recours de la force publiq