Chambre 22 / Proxi fond, 13 mars 2025 — 24/08912

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/08912 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7UF

Minute :

ENTRE DEMANDEURS A L’OPPOSITION, DEFENDEURS A L’ORDONNANCE SUR REQUETE: Monsieur [K] [Y] Madame [E] [U]

C/

DÉFENDEUR A L’OPPOSITION, DEMANEDEUR A L’ORDONNANCE SUR REQUETE : Monsieur [W] [H] Représentant : Maître Katia MOREIRA de la SCP MOREIRA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0347

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MOREIRA

Copie délivrée à : M.[Y] et Mme [U]

Le 13 mars 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS A L’OPPOSITION, DEFENDEURS A L’ORDONNANCE SUR REQUETE:

Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 3]

Madame [E] [U], demeurant [Adresse 3]

non comparants

D'UNE PART

DÉFENDEUR A L’OPPOSITION, DEMANEDEUR A L’ORDONNANCE SUR REQUETE :

Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Katia MOREIRA de la SCP MOREIRA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat des 5 et 6 octobre 2023, Monsieur [W] [H] a donné en location à Madame [E] [U] et Monsieur [K] [Y], à compter du 1er octobre 2023, un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant le paiement d’avance le 1er du mois d’un loyer de 735 euros et d’une provision sur charges de 165 euros.

Par ordonnance sur requête du 24 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a constaté que les locaux objets du bail du 6 octobre 2023 sont inoccupés et à l’état d’abandon, résilié le bail du signé entre Monsieur [W] [H] et Madame [E] [U] et Monsieur [K] [Y], ordonné la reprise des locaux par Monsieur [W] [H] à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.

Cette ordonnance a été signifiée à Madame [E] [U] et Monsieur [K] [Y] le 6 septembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses.

Par courrier parvenu au greffe de la juridiction le 7 octobre 2024, Monsieur [K] [Y] a formé opposition exposant que Monsieur [H] avait tout cassé dans l’appartement avant leur départ en vacances, qu’il a fait intervenir un huissier pendant leur période de vacances, en indiquant qu’ils avaient abandonné le logement ce qui est faux; qu’à leur retour la serrure avait été changée et qu’ils ont du faire appel à un serrurier pour faire ouvrir la porte; que Monsieur [H] a fait appel à la police pour les expulser et qu’ils ont montré la preuve qu’ils sont bien locataires, quittances de loyer, bail et facture EDF et que les policiers les ont donc laissés chez eux.

Monsieur [H], Monsieur [Y] et Madame [U] ont été convoqués (à l’adresse des lieux objets du bailpour ces derniers) à l’audience du 4 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple par les soins du greffe de la juridiction.

Les convocations adressées à Monsieur [Y] sont revenus avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” et la convocation adressée à Madame [U] par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025 pour que les défendeurs soient à nouveau convoqués.

L’avis de renvoi adressé par lettre simple à Monsieur [Y] est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.

A cette audience, Monsieur [H] demande au juge de constater l’abandon des lieux et de prononcer la résiliation du bail pour abandon des lieux, faisant valoir que les défendeurs n’occupent plus les lieux. Il ajoute que seul Monsieur [Y] a fait opposition à l’ordonnance.

Madame [U] et Monsieur [Y] ne comparaissent pas.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le tribunal fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;

Selon l’article 14-1 de la même loi, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure par acte de commissaire de justice, le locataire de justifier qu'il occupe le logement et s'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de procédure civile à la constatation de l'état d'abandon du logement;

Selon les dispositions du décret n° 2011-945 du 10 août 2011, le juge des contentieux de la protection, saisi à la requête du bailleur