Chambre 22 / Proxi fond, 13 mars 2025 — 24/10335

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/10335 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FYL

Minute :

Monsieur [D] [O] [B]

C/

Monsieur [E] [P] Madame [G] [I] [C] épouse [F]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : M. [O] [B]

Copie délivrée à : M. et Mme [F]

Le 13 mars 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [D] [O] [B], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 3]

Madame [G] [I] [C] épouse [F], demeurant [Adresse 3]

non comparants

D'AUTRE PART

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 1er septembre 2016, Monsieur [D] [O] [B], a donné en location à Madame [G] [I] [F] et Monsieur [E] [F] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 700 euros et une provision sur charges de 35 euros payables le 1er de chaque mois.

Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire du 4 juin 2024, Monsieur [D] [O] [B] a fait commandement à Madame [G] [I] [C] épouse [F] et Monsieur [E] [F] de lui payer la somme de 8 230 euros due au titre des loyers et charges.

Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 30 septembre 2024, Monsieur [O] [B] a fait citer Monsieur et Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], lui demandant:

-de constater la résiliation du bail

-d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique

-de l’autoriser à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais risques et périls des défendeurs

-de les condamner solidairement à lui payer la somme de 11 170 euros arrêtée au 4 août 2024 et les loyers échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu’à la décision et les indemnités d’occupation à compter du 5 août 2024 jusqu’à la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations

-de les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux

A l’appui, il fait valoir que les causes du commandement du 4 juin 2024 n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, de sorte que le clause résolutoire est acquise.

Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-[Localité 11] par voie dématérialisée le 2 octobre 2024.

A l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [O] [B] précise que la dette locative est de 14 845 euros terme de janvier 2025 inclus. Il précise qu’en raison du défaut de paiement de loyers, il n’est plus en mesure de payer les charges de copropriété et que le bien était destiné à compléter sa retraite.

Madame [F] et Monsieur [F] ne comparaissent pas.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;

Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation pour défaut de paiement des loyers et charges est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ; L’assignation du 30 septembre 2024 a été régulièrement notifiée au préfet de la Seine-[Localité 11] six semaines avant l’audience;

La demande est donc recevable ;

Le bail en cause contient une clause de résiliation de plein droit “ à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées”ayant persisté deux mois après délivrance d’un commandement de payer;

Le commandement du 4 juin 2024 vise la clause résolutoire et il est régulier en la forme;

Il ressort des décomptes produits qu’il est resté sans effet plus de deux mois, aucun paiement n’étant intervenu ;

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail;

Monsieur et Madame [F] pourront, à défaut de libérer les lieux volontairement, en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;

Le sort des meubles laissés sur place étant expressément prévus par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et l’expulsion ne pouvant être réalisée que conformément à ces dispositions, ce que précise le présent jugement, il n’est nul besoin d’une décision spéciale du juge;

L’occupation sans droit ni titre cause au pro