Chambre 7/Section 3, 14 mars 2025 — 24/00182

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]

AFFAIRE N° RG 24/00182 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSDL N° de MINUTE : 25/00196 Chambre 7/Section 3

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

Monsieur [L] [K] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 225

DEMANDEUR

C/

MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Direction des Affaires Juridiques [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge Madame Mechtilde CARLIER, Juge

Assistés aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Monsieur Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER, juges, assistés de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

Madame CARLIER a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [K] a été engagé par la société Semeco le 12 janvier 2007.

Par requête du 2 mars 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6] (ci-après CPH) . Une audience d’orientation s’est tenue le 3 mai 2021 puis une audience de plaidoiries devant le bureau de jugement le 18 janvier 2022.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2022. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce que le jugement soit rendu le 23 novembre 2023.

Par exploit du 20 décembre 2023, M. [K] a assigné l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de le voir condamner au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [K] demande au tribunal, au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme ( ci-après CEDH) et de l’article L. 141- du code de l’organisation judiciaire, de : - condamer l’État français, représenté par M. l’agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner l’État français, représenté par M. l’agent judiciaire de l’État, à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’État français, représenté par M. l’agent judiciaire de l’État aux dépens.

M. [K] soutient que : - en vertu de l’article 6-1 de la CEDH et de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire, il avait le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par le conseil de prud’hommes. L’article L. 141-1 du même code oblige l’État à réparer les dysfonctionnements du service de la justice. - l’écoulement d’un délai excessif dans le traitement d’une procédure peut constituer un déni de justice. - en l’espèce, son dossier a été traité dans un délai déraisonnable : * 32 mois entre la saisine du conseil des prud’hommes et la notification du jugement. * 22 mois entre l’audience du bureau de jugement et la notification du jugement * 18 mois entre la date de délibéré initiale et la notification du jugement ; - le retard dans la délivrance du jugement a causé au demandeur un préjudice en ce qu’il n’a pas eu d’autre choix que de rester en poste alors que la direction, compte tenu du contentieux en cours, avait rendu ses conditions de travail difficiles et contraignantes. - la complexité de l’affaire ne justifiait pas de tels délais qui ne s’expliquent que par l’encombrement de la juridiction prud’homale ; - le délai de 34 mois allégué par M. [K] entre la saisine du conseil des prud’hommes et la notification du jugement justifie l’octroi de 20.000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral et financier.

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 22 avril 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal, au visa de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, de : - juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’État est susceptible d’être engagée pour un délai excessif de 18 mois - limiter en conséquence la demande d’indemnisation à de plus justes proportions - limiter la demande au