Chambre 1/Section 5, 14 mars 2025 — 24/01827

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01827 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025 MINUTE N° 25/00249 ----------------

Nous, Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

L’office Public de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1272

ET :

La société CIMAK dont le siège social est sis [Adresse 3]

en présence de son gérant, Monsieur [K] [Z], non représenté par un avocat

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2013, l'Office Public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT et la société CIMAK, venant au droit de la société POISSONS MULTICOLORES ET D'OR, ont conclu un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93).

Le 10 juin 2024, l'Office Public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT fait délivrer à la société CIMAK un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 8.867,84 euros.

Par acte du 26 novembre 2024, l'Office Public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société CIMAK, sur le fondement de des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, pour voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société CIMAK, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], et si nécessaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;condamner, à titre provisionnel, la société CIMAK à lui payer la somme de 14.910,01 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date du commandement à payer ; autoriser SEINE-SAINT-DENIS HABITAT à conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité contractuelle provisionnelle de résiliation anticipée du bail ; condamner la société CIMAK à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, majorée à compter du mois de juillet 2024, jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;condamner la société CIMAK à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner la société CIMAK aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation, des frais de levée d'états et d'extraits KBIS. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2025.

À l'audience, l'Office Public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et ajoute que la somme due par la société CIMAK, arrêtée au jour de l'audience, s'élève à 17.956,79 euros. Monsieur [Z], gérant de la société CIMAK, présent à l'audience, a remis à la demanderesse un chèque de 2.846,78 euros.

Par suite, l'Office Public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, a indiqué ne pas s'opposer à un délai de paiement de dix mois de la somme restant due ainsi que la suspension de la clause résolutoire.

Régulièrement assignée, la société CIMAK n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire malgré la présence du gérant de la défenderesse à l'audience du 20 janvier 2025.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

L'article 1343-5 préci