Serv. contentieux social, 7 mars 2025 — 24/01996
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01996 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7KB N° de MINUTE : 25/00694
Madame [G] [K]
C/ *[8]
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025 DESIGNANT UN MEDECIN CONSULTANT
Par requête reçue le 4 septembre 2024 au greffe, Madame [G] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 juin 2024 confirmant le refus de rechute du 14 décembre 2022 au titre de son accident du travail du 18 octobre 2020. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG24/1996.
Par requête reçue le 23 octobre 2024 au greffe, Madame [G] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG24/2328.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”
La contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation.
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la [7] ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le mercredi 21 mai 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le président de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat,
Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder Docteur [S] [Z], spécialiste en médecine interne Clinique [11] - [Adresse 3] tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 12]
Donne mission au consultant de : prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [7],examiner Madame [G] [K],dire si la rechute du 14 décembre 2022 peut être prise en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 18 octobre 2020,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Rappelle qu’il appartient au service médical de la [7] de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [6] ;
Dit que l'examen médical de Madame [G] [K] aura lieu à l’audience du mercredi 21 mai 2025, à 14 heures, Service du contentieux social [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 4]
Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOU Cédric Briend