Chambre 22 / Proxi fond, 13 mars 2025 — 24/10327
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10327 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FX7
Minute :
Association FAC HABITAT
C/
Monsieur [I] [U] Madame [N] [U]
Copie délivrée à : Association FAC HABITAT Monsieur [I] [U] Madame [N] [U]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association FAC HABITAT, domiciliée et demeurant en son siège [Adresse 13]
représentée par Mme [W] [D] ayant reçue un pouvoir
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 12]
non comparante
D'AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation du 24 septembre 2024, signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, l’association FAC HABITAT a fait citer Monsieur [I] [U] et Madame [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], sollicitant, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de les condamner solidairement à lui payer à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de ses accessoires qui aurait été réglé si le bail s’était poursuivi
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 060,36 euros avec intérêts à compter du commandement sur la somme de 2840, 94 euros et pour le surplus à compter de l’assignation
-de les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris le coût du commandement de payer
A l'appui, elle expose qu'elle a consenti, par acte du 25 mars 2019, à compter du 20 avril 2019, à Monsieur [I] [U] un contrat de sous-location de locaux d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 10] ; que, par acte du même jour, Madame [N] [U] a signé un engagement de caution solidaire de Monsieur [U]; que les loyers et charges n’étant plus régulièrement payés, elle a fait signifier à Monsieur [U] et Madame [U] un commandement de payer la somme de 2 840,94 euros; que ce commandement manifestait l’intention de l’association de se prévaloir de la clause résolutoire; que Monsieur [U] a quitté le logement le 13 juin 2022 et reste devoir la somme de 1 060,36 euros au titre des loyers et charges, dont 130 euros au titre des réparations locatives, après déduction des dépôts de garantie pour le logement et le parking; qu’en dépit des démarches entreprises Monsieur [U] et Madame [U] n’ont pas réglé leur dette, la contraignant à engager une procédure judiciaire.
A l’audience du 13 janvier 2025, l’association FAC HABITAT maintient ses demandes.
Monsieur [U] répond qu’il n’était pas au courant de l’existence d’une dette quant il a quitté les lieux pensant avoir tout réglé et qu’il n’ya pas eu de dégradations des lieux. Il ajoute qu’il a perdu son emploi il y a quelques mois et perçoit la somme de 1 800 euros au titre de l’ARE et demande à s’acquitter par mensualités de 50 euros.
Madame [U] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, il est statué au fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
Compte tenu du montant de la demande et Madame [U], assignée en l’étude, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement de défaut rendu en dernier ressort;
Celui qui réclame le paiement d’une obligation doit en rapporter la preuve dans son principe et dans son quantum;
En l’espèce, par contrat de sous-location du 25 mars 2019, l'association FAC HABITAT a mis à disposition de Monsieur [I] [U], à compter du 20 avril 2019, un appartement 130 situé [Adresse 3] à [Localité 10] , moyennant le paiement d’une mensualité de 523,54 euros; Par acte séparé signé le même jour, Madame [N] [U] s'est portée caution solidaire de Monsieur [I] [U], pour une durée maximale de 15 ans, dans la limite de 15 000€ ; Il est constant que les lieux ont été libérés le 13 juin 2022;
Pour justifier de sa demande en paiement, l’association demanderesse produit un relevé de compte locataire établi par elle;
Ce relevé mentionne un solde créditeur de 1 829,90 euros au 3 février 2022;
La même somme est portée au débit du compte le 15 mars 2022 sous l’intitulé “REMBT SOLDE CREDITEUR” sur lequel la demanderesse ne donne aucune explication et ne justifie pas de la conformité du débit aux stipulations contractuelles;
Elle n’invoque pas avoir effectué un paiement au profit de Monsieur [U