Juge Libertés Détention, 13 mars 2025 — 25/00753

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00753 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FNA

ORDONNANCE DU 13 Mars 2025

A l’audience publique du 13 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [J] [E] [R] née le 26 Février 1990 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [O] [H] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [E] [R] [J] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 03 mars 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 06 mars 2052 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 12 mars 2025,

L'intéressée était comparante et était assistée de Maître DUFRAISSE, avocate au barreau de Bordeaux ;

La patiente a indiqué que son hospitalisation se passe bien, elle a des visites tous les 2 jours de son compagnon. Elle est prête à partir car elle est en forme. Elle se sent très bien. Elle a eu une sortie libre le 12 mars 2025et on lui a indiqué une sortie dans l’après-midi du 13 mars 2025. Elle a demandé la mainlevée de la mesure.

Son conseil a soulevé que certificat médical d’admission est du 3 mars à 22 h 50 et le certificat médical 24 h est trop tôt le 4 mars à 10 h 09, en conséquence, il est intervenu trop tôt. Au fond, il y a une nette amélioration de son état de santé et madame reconnaît que les soins sont bénéfiques. L’hospitalisation s’est bien déroulée. Le psychiatre a évoqué une sortie c jour avec établissement d’un programme de soin. Il est demandé la mainlevée de l’hospitalisation complète avec un délai de 24 heures pour son organisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d’une agitation psychomotrice, hallucinations, pas de conscience des troubles, opposition, rupture de soins et de traitement.

Au terme de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir. Il convient de la recevoir.

Les certificats médicaux exigés par les textes dont le certificat médical 24 heures figurent au dossier. Ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 11 mars 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite