PPP Contentieux général, 14 mars 2025 — 24/01897
Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01897 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMJG
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[R] [C]
Expéditions délivrées à : Me KREBS
FE délivrée à : Me KREBS
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES - [Adresse 2] Représentée par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Catherine GAUTHIER de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C] né le 19 Mai 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 18 août 2023, la SCI DES 6 FUSAINS, représentée par son mandataire, SOLIHA AIS NOUVELLE AQUITAINE, a donné à bail à Monsieur [R] [C], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour une durée de 3 ans à compter du 18 août 2023, moyennant un loyer mensuel révisable de 398,02 € outre 3 € de provision sur charges.
Par contrat de cautionnement visale n°A10295648168 en date du 16 août 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de toutes les sommes pouvant être dues par Monsieur [R] [C] au titre d’un impayé de loyer.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DES 6 FUSAINS a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en sa qualité de caution afin que les loyers dus par Monsieur [R] [C] soient payés. Deux quittances subrogative en date des 5 mars 2024 et 9 avril 2024 ont été établis pour un montant total de 1.632,74 € correspondant aux loyers impayés des mois de novembre et de décembre 2023 et des mois de février à avril 2024.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [R] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 18 avril 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2024, elle a fait assigner Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : ▸ dire et juger son action recevable et bien fondée, ▸ constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ▸ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [R] [C],
En conséquence : ▸ ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [C] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, ▸ condamner Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 1.632,74 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 avril 2024 sur la somme de 1.231,72 € et pour le surplus à compter de l'assignation,
▸fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, ▸ condamner Monsieur [R] [C] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ condamner Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ▸ condamner Monsieur [R] [C] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été renvoyée afin de permettre à Monsieur [R] [C] de reprendre le paiement de son loyer mensuel courant et de payer une somme de 90 € par mois au créancier subrogé.
A l’audience du 14 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en actualisant sa dette à la somme de 1.681,87 € selon décompte actualisé au 7 janvier 2025. Elle a, par ailleurs, déclaré s’en remettre à la décision du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
En défense, Monsieur [R] [C], comparant à l’audience du 8 octobre 2025, n’a ni comparu ni été représenté à celle du 14 janvier 2025. Cependant, lors de sa comparution, il avait déclaré ne pas avoir repris le paiement de son loyer mais avoir dû faire face à de grosses factures d’électricité. Il avait précisé travailler dans un camping, percevoir un revenu mensuel de 1.800 € et supporter un loyer mensuel de 400 € environ, une pension alimentaire de 250 € par mois, les éché