REFERES 1ère Section, 10 mars 2025 — 24/01978

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 24/01978 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNAJ

3 copies

GROSSE délivrée le 10/03/2025 à la SARL AHBL AVOCATS la SELARL LLC AVOCAT

Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A. CLAIRSIENNE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. STRADALE IMPORT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Laura LESTURGEON-CAYLA de la SELARL LLC AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 21 août 2024, la S.A. CLAIRSIENNE a assigné la S.A.S. STRADALE IMPORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :

* voir constater la résiliation d’un bail par acquisition de la clause résolutoire ;

* voir ordonner l’expulsion de la S.A.S. STRADALE IMPORT et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

* voir condamner la S.A.S. STRADALE IMPORT à lui payer :

- 10.784,65 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 juillet 2024 ; - une indemnité d’occupation de 1.152 euros par mois outre les charges jusqu’à la libération effective des lieux ;

* la voir condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La S.A. CLAIRSIENNE expose que, par acte en date du 7 mars 2022, elle a consenti à la S.A.S. STRADALE IMPORT une convention d’occupation précaire pour des locaux situés à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 960 euros TTC. Des loyers sont restés impayés et par acte du 14 mai 2024, elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Régulièrement assignée, la S.A.S. STRADALE IMPORT a constitué avocat, mais n’a pas conclu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

- que la convention d’occupation liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;

- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 14 mai 2024 ;

- que la S.A.S. STRADALE IMPORT ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai d’un mois prescrit ;

- que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait au 31 juillet 2024 à la somme de 10.444,51 euros ;

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation de la convention est intervenue le 14 juin 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

* d'ordonner l'expulsion de la S.A.S. STRADALE IMPORT, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique,

* de dire qu'à compter du 14 juin 2024, la S.A.S. STRADALE IMPORT est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date,

* de condamner la S.A.S. STRADALE IMPORT à payer à la S.A. CLAIRSIENNE la somme provisionnelle de 10.444,51 euros au titre des loyers et des indemnité d'occupation arriérés arrêtés au 31 juillet 2024, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire de la convention liant la S.A. CLAIRSIENNE et la S.A.S. STRADALE IMPORT.

En prononce en conséquence la résiliation à compter du 14 juin 2024.

Dit qu'à compter du 14 juin 2024, la S.A.S. STRADALE IMPORT est de