PPP Référés, 14 mars 2025 — 24/02069

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 mars 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 24/02069 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXYJ

[S] [Y]

C/

[V] [D]

- Expéditions délivrées à Me Nicolas NAVEILHAN

- FE délivrée à Me Nicolas NAVEILHAN

Le 14/03/2025

Avocats : Me Nicolas NAVEILHAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [Y] né le 28 Mai 1961 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Nicolas NAVEILHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [D] né le 31 Octobre 1987 à [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5] Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Octobre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2021, Monsieur [S] [Y] a donné à bail à Monsieur [V] [D] un logement situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, Monsieur [S] [Y] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 15701,24 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Monsieur [S] [Y] a assigné Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 janvier 2025 aux fins de voir :

- Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d'un justificatif d'assurance et vous dire sans droit ni titre d'occupation conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, - Ordonner en conséquence son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe [Adresse 2] et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - Condamner Monsieur [V] [D] au paiement à titre provisionnel de la somme de 17284,56 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à ce jour, avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil, - Condamner Monsieur [V] [D] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant qu'il y aura lieu de fixer au montant du dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié et ce jusqu'à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef conformément aux dispositions de l'article 1760 du code civil, - Condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 800,00 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'affaire a été débattue à l’audience du 17 janvier 2025.

Lors de l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [S] [Y], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 19633,06 euros au 15 janvier 2025 et confirme les termes de sa demande initiale.

Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [V] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 24 octobre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 17 janvier 2025.

Le bailleur justifie justifie également avoir saisi la commission de coordination des actio