Juge Libertés Détention, 12 mars 2025 — 25/00773
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00773 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FQ2
ORDONNANCE DU 12 Mars 2025
A l’audience publique du 12 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [M] [J] [W] né le 16 Mai 1996 à ROUMANIE actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Yoann GOINGUENE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : Mme [B] [F] [V] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [G] [W] [M] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 04 mars 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 05 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 11 mars 2025,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître GOINGUENE Yoann, avocat au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe bien. Il est arrivé, il y a 9 jours et a connu une période d’isolement. Depuis le 11 mars, il a droit à des sorties pour ses achats. Il a été hospitalisé pour un changement de traitement et non des idées suicidaires. Il a des visite de sa famille. Le nouveau traitement lui fait du bien et calme ses crises d’angoisse.
Son conseil a indiqué que monsieur souhaite rester hospitalisé le temps de l’ajustement de sont traitement et ne plus entendre de voix.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en ce qu’il est un patient connu, suivi et traité depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique et a été adressé dans un contexte de recrudescence anxio-délirante d’intensité croissant depuis décembre 2024. L’aggravation de son état clinique impacte son humeur avec la verbalisation récente d’idéations suicidaires notamment demandes d’euthanasie face à une souffrance morale intense. Son discours est décousu avec un relâchement des associations logiques. Il rapporte une perte de l’intimité psychique et corporelle ainsi que des symptômes dissociatifs et hallucinatoires invalidant et à l’origine de sa souffrance morale intense. La conscience des troubles est partielle. L’adhésion aux soins est présente mais fragile et ambivalente.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 10 mars 2025 relève que l'état mental de l'intéress