Juge Libertés Détention, 12 mars 2025 — 25/00780

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00780 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FSU

ORDONNANCE DU 12 Mars 2025

A l’audience publique du 12 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [N] [P] né le 15 Décembre 1969 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Yoann GOINGUENE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : Mme [O] [P] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [P] [N] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 05 mars 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 10 mars 2025 et les pièces jointes ;

Vu l'avis du Ministère public du 11 mars 2025 ;

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître GOINGUENE Yoann, avocat au barreau de Bordeaux ;

Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe bien mais il est enfermé et il ne comprend pas pourquoi il ne peut avoir des sorties. Il n’a fait qu’une tentative d’autolyse. Actuellement, il ne boit plus rien et il a des soins pour faire passer l’addiction. Il arrive ainsi à s’en passer et le traitement doit l’aider. Il est d’accord pour rester mais aimerait de sorties surtout pour l’achat de cigarettes. Son fils est venu le voir ce qui lui a fait plaisir.

Son conseil a indiqué que monsieur souhaite que la mesure continue. Il y a toujours une minimisation de la tentative d’autolyse et de la consommation d’alcool. Cette hospitalisation est bénéfique. Si la relation avec sa soeur est difficile c’est elle qui est à l’origine de la demande d’hospitalisation ce qui démontre qu’elle se souci de lu. Il aimerait de sorties. Il a conscience de ses difficultés, mais il lui est difficile d’admettre une tentative de suicide. Il souhaite que l’hospitalisation continue.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une tentative d’autolyse par intoxication médicamenteuse