PPP Référés, 14 mars 2025 — 24/02207
Texte intégral
Du 14 mars 2025
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02207 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2HQ
[R] [K]
C/
[V] [H], S.A.R.L. [Localité 9] [Adresse 13]
- Expéditions délivrées à la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS Me TAHTAH 2 copies au service des expertises
- FE délivrée à
Le 14/03/2025
Avocats : la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS Me TAHTAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [K] né le 11 Février 1997 à [Localité 15] (46) [Adresse 6] [Localité 5]
Représenté par la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [H] [Adresse 4] [Localité 8]
Absent
S.A.R.L. [Localité 9] CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE - RCS Thonon-les-Bains n° 383 504 263 - [Adresse 2] [Localité 8]
Représentée par Maître TAHTAH, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 14 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant assignations en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité en date du 14 novembre 2024 à comparaître à l’audience du 17 janvier 2025 à neuf heures délivrées à Monsieur [V] [H] et à la SARL [Adresse 10] à la requête de Monsieur [R] [K] et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé au juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile d’ordonner une expertise judiciaire à l’effet de rechercher si le véhicule acquis par Monsieur [R] [K] le 7 décembre 2023 auprès de Monsieur [V] [H] à savoir un véhicule d’occasion de marque Renault modèle trafic immatriculé [Immatriculation 11] pour le prix de 5400 € est affecté de désordres existants au jour de la vente le rendant impropre à la circulation et dont les défaillances majeures relevées par un procès-verbal d’un contrôle technique n’auraient pas donné lieu à des réparations significatives pour disposer d’un avis favorable à son utilisation.
À l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [R] [K] a repris l’exposé de ses prétentions développées dans ses actes introductifs d’instance et sollicité de plus fort l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
La SARL [Localité 9] [Adresse 13] conclut au rejet de la demande dirigée contre elle et tendant à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et à la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile et à titre subsidiaire de prévoir un complément de mission donné à l’expert pour isoler les défauts que le contrôleur technique aurait dû mentionner dans son rapport de visite technique périodique daté du 8 novembre 2023 et dans son rapport de contre-visite du 4 décembre 2023 et de rejeter toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette société précise que le litige porte sur un véhicule mis en circulation depuis 2004 et donc âgé de plus de 19 ans jour de l’acquisition de Monsieur [R] [K] et que le véhicule a déjà parcouru plus de 155 000 km affirmant que l’acquéreur ne pouvait sérieusement soutenir qu’il ignorait tout du principe de prévisibilité de certains défauts mêmes assez graves alors que le rapport établi par la concluante mentionne en toutes lettres que le châssis était affecté de corrosion de sorte que l’action en garantie des vices cachés que pourrait engager le demandeur apparaît d’ores et déjà inopérante.
Monsieur [V] [H] n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience sans motif légitime.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, une mesure d’expertise pourrait être légalement ordonnée.
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de contrôle technique du 8 novembre 2023 comportait un certain nombre de défaillances majeures et de défaillances mineures lesquelles rendaient ce véhicule impropre à la circulation et montraient le mauvais état et la dangerosité de celui-ci en raison d’une corrosion importante affectant les organes de stabilité et de dire