PPP Référés, 14 mars 2025 — 24/01953

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 mars 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01953 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVQ7

[B] [H], [W] [H]

C/

[T] [E]

- Expéditions délivrées à Me Thierry FIRINO MARTELL [T] [E]

- FE délivrée à Me Thierry FIRINO MARTELL

Le 14/03/2025

Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [H] né le 28 Novembre 1966 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [W] [H] née le 25 Mars 1969 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [E] né le 17 Juillet 1993 à [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Octobre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 octobre 2024 à comparaître à l’audience du 13 décembre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur Monsieur [B] [H] et de Madame [W] [H] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [L] [E] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 2] , de prononcer le cas échéant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les deux mois du commandement et ce en application de la clause insérée dans ledit bail, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef et à défaut de libération volontaire des lieux de le condamner à une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et ce jusqu’à libération effective des lieux et enfin de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3217,81 € arrêtée au 12 septembre 2024 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus outre les intérêts de droit en application de l’article 1231 –6 du Code civil..

Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, de l’assignation en justice, de la dénonciation au préfet et des frais d’exécution à venir.

À l’audience du 17 janvier 2025, le requérant est représenté par son conseil et indique que le solde de la dette locative s’élève à 4285,75 €, qu’une reprise des paiements des loyers a été constatée mais que la demande de surendettement est postérieure à la date du commandement de payer .

Le défendeur indique que la procédure de surendettement est en cours et qu’une décision a été prise par la commission de surendettement le 26 décembre 2024 préconiserant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 % selon les modalités décrites dans le tableau joint à la décision.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 4 octobre 2024 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.

La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 juillet 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’u