Juge Libertés Détention, 11 mars 2025 — 25/00734
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00734 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FGU
ORDONNANCE DU 11 Mars 2025
A l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [J] [P] née le 19 Mai 1963 à [Localité 4] (DEUX [Localité 5]) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Juliette DEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [E] [P] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [P] [J] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [Localité 2] prononcée le 28 février 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 05 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 10 mars 2025,
L'intéressée était comparante et était assistée de Maître DEYRIS Juliette, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué que son hospitalisation se passe plutôt bien, son état de santé s’améliore assez rapidement selon le médecin ce qui se ressent à sa voix selon ses proches et le docteur. Elle a d’abord intégré le SECOP puis été transférée à [Localité 2]. Elle prend un traitement qui est en cours de modification.
Son conseil a indiqué que les soignants sont en train de rechercher le bon traitement. Madame est d’accord avec la mesure et il n’est pas demandé de mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] le 28 février 2025 en raison d’un trouble psychiatrique chronique suivi en ambulatoire avec de nombreux antécédents d’hospitalisation en psychiatrie. Admise au SECOP accompagnée par son mari à la demande de son psychiatre référent. Elle présente une rupture de l’état antérieur probablement en line avec une rupture de prise de son traitement psychotrope. Des troubles du comportement et sommeil et une agressivité sont rapportées y compris sur la voie publique vis à vis des passants. Une désorganisation de la pensée, un contact ludique, une sub logorrhée avec fuite de idées et une absence d’insight sont relevées avec une opposition aux soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 10 mars 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation compl