5ème CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 24/00678

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/00678 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDW CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

53B

N° RG 24/00678 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDW

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE

C/

[R] [E]

Grosses délivrées le

à Avocats : la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS la SCP STORCK - PAULUS & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier

Juge unique de dépôt du 16 Janvier 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE 2 avenue du Général de Gaulle, CS 50030 67043 STRASBOURG

représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Serge PAULUS de la SCP STORCK - PAULUS & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [E] né le 19 Juillet 1984 à KAOLACK (SENAGAL) de nationalité Française 36 avenue des Marronniers 33700 MERIGNAC

défaillant N° RG 24/00678 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDW

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 décembre 2012, monsieur [R] [E] a conclu avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE une convention d’ouverture de compte courant de base conformément aux dispositions de l’article L312-1 du code monétaire et financier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 août 2023, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure monsieur [E] d’avoir à payer la somme de 35.179,55 euros avant le 25 septembre 2023. Par acte délivré le 23 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE a fait assigner monsieur [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement du solde du compte courant.

Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, monsieur [R] [E] n’a pas comparu.

La clôture est intervenue le 11 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation valant conclusions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de condamner monsieur [R] [E]:

à lui payer la somme de 35.745,25 euros au titre du compte courant n°102780108200020855801, outre les intérêts de 19,54% à compter du 09 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement,au paiement des dépens,à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement, le CREDIT MUTUEL fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’elle a dénoncé la convention de compte courant par courrier du 28 juillet 2023 à effet au 03 octobre 2023, et qu’aucun remboursement n’est intervenu malgré la mise en demeure.

MOTIVATION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG ESPLANADE

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Conformément à l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, le CREDIT MUTUEL produit un contrat conclu le 11 décembre 2012 avec monsieur [E] stipulant la souscription d’un contrat de base relevant du droit au compte conformément aux dispositions de l’article L312-1 du code monétaire et financier, et précisant expressément que le compte est ouvert sans délivrance ni de formules de chèques, ni de carte bancaire.

Elle ne produit aucun avenant à ce contrat ayant permis une modification de ces conditions contractuelles et notamment la souscription d’une carte bancaire par monsieur [E].

Or, au soutien de sa demande en paiement, elle fournit un historique de compte dont il résulte que le défaut de paiement a comme origine des débits par carte bancaire en débit différé du mois de juin 2023 pour un montant total de 33.990,71 euros.

Le CREDIT MUTUEL ne produit pas non plus les conditions générales ni de justificatif des tarifs appliqués aux frais dans son décompte de créance.

Ces éléments contradictoires ne permettent donc pas de démontrer la nature exacte de l’engagement contractuel souscrit par le CREDIT MUTUEL et monsieur [E] au jour de la saisine de la présente juridiction, ni de vérifier si la juridiction saisie est matériellement compétente pour statuer sur la demande portant