PPP Contentieux général, 14 mars 2025 — 24/02545

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 14 mars 2025

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02545 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVMZ

S.A. DOMOFRANCE

C/

[F] [O] [B] [O]

Expéditions délivrées à : SELARL DUCOS-ADER

FE délivrée à :

Le 14/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le N° 458 204 963, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - [Adresse 1]

Représentée par Me Lorraine VIDEAU loco Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEURS :

1°) Monsieur [F] [O], domicilié Chez M. et Mme [O] - [Adresse 3]

2°) Madame [B] [O], domiciliée Chez M. et Mme [O] - [Adresse 3]

Ni présents, ni représentés

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 janvier 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2024, la Société DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [F] [O] et Madame [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de les voir, principalement, condamner à lui payer la somme principale de 1.000 € correspondant à des réparations locatives suivant décompte arrêté au 17 septembre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 23 février 2023.

A l’audience du 14 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, le juge des contentieux de la protection a sollicité les observations de la Société DOMOFRANCE quant à la recevabilité de sa demande en justice, en l’absence de production de pièces établissant le recours préalable à un mode amiable de règlement du litige ainsi que l’impose pourtant l’article 750-1 du code procédure civile. Ce dernier prévoit, en effet, cette phase amiable à peine d’irrecevabilité de la requête.

La Société DOMOFRANCE, comparante, a confirmé ne pas avoir tenté de mode amiable de règlement du litige. Elle a indiqué que le solde de la dette est désormais d’un montant de 101,10 € à la suite du réglement effectué par Monsieur et Madame [O]. Elle ajoute solliciter une somme supplémentaire de 1.271 € au titre d’une nouvelle dette locative.

En défense, Monsieur [F] [O], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.

Madame [B] [O], n’a ni comparu ni été représentée, quoique citée en l’étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

La décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».

Sur la recevabilité de la demande en justice :

L’article 750-1 du code de procédure civile énonce qu’ «en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5. 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution”.

En l’espèce, la dema