5ème CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 24/01501
Texte intégral
N° RG 24/01501 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUOB CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/01501 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUOB
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCOGEST
C/
[S] [N]
Grosses délivrées le
à Avocats : Me Charles PAUMIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 16 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCOGEST 45 Cours de la Libération 33000 BORDEAUX
représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [N] né le 20 Juin 1961 à ROUEN de nationalité Française 29 place Gambetta 33000 BORDEAUX
défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat signé le 12 avril 2022, la SARL SOCOGEST a consenti à monsieur [S] [N] un prêt d’un montant de 25.000 euros pour une durée de trois mois et demi, le remboursement s’effectuant le 31 juillet 2022 au moyen d’une seule échéance, avec intérêts au taux légal en vigueur au jour du contrat majoré de 2%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 mai 2023, la SARL SOCOGEST a mis en demeure monsieur [N] de s’acquitter du paiement du prêt dans un délai de huit jours. Le 30 octobre 2023, la SARL SOCOGEST a fait délivrer à monsieur [N] une sommation de payer la somme de 25.211,41 euros, acte délivré à l’étude Par acte délivré le 22 février 2024, la SARL SOCOGEST a fait assigner monsieur [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de remboursement du prêt.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [N] n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, la SARL SOCOGEST sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de condamner monsieur [S] [N] :
à lui payer la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux conventionnel (taux légal +2%) à compter du 15 avril 2022,au paiement des dépens, comprenant notamment les frais de sommation par huissier,à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la société SOCOGEST fait valoir, sur le fondement des articles 1104, 1905 et 1907 du code civil, que monsieur [N] a manqué à son obligation de restitution le 31 juillet 2022, et que la créance a produit intérêt dès la remise des fonds le 15 avril 2022.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
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Sur la demande en paiement formée par la SARL SOCOGEST
En vertu de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L’article 1905 du code civil prévoit qu’il est permis de stipuler des intérêts pour un prêt d’argent, l’article 1907 alinéa 2 du même code précisant que l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Conformément à l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, cette preuve devant être, s’agissant d’un engagement pour une valeur supérieure à 1.500 euros établie par écrit conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil.
En l’espèce, la SARL SOCOGEST justifie de l’existence du contrat de prêt avec intérêts par la production d’un contrat signé électroniquement par les deux parties le 12 avril 2022, rédigé en trois exemplaires, prévoyant la remise des fonds par le prêteur le 15 avril 2022 et le remboursement par monsieur [N] au terme fixé au 31 juillet 2022.
Ce contrat est en outre, corroboré par la production d’un relevé de compte qui porte trace du virement réalisé au profit de monsieur [N] le 15 avril 2025 de la somme de 25.000 euros conformément à l’engagement contractuel de la SARL SOCOGEST. Le terme de ce contrat, fixé au 31 juillet 2022, est désormais échu.
La SARL SOCOGEST justifie, par la production de la mise en demeure du 31 mai 2023 et de la sommation de payer du 30 octobre 2023, de l’absence de remboursement par monsieur [N] au terme contractuellement prévu.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner monsieur [S] [N] à payer à la SARL SOCOGEST la somme de 25.000 euros, avec intérêts au taux c