Juge Libertés Détention, 12 mars 2025 — 25/00778
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00778 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FSN
ORDONNANCE DU 12 Mars 2025
A l’audience publique du 12 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [G] [H] née le 25 Juin 1960 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Elodie CHADOURNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [H] [I] née le 25 juin 1960 se disant [J] [F] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier [Localité 4] (Maine et [Localité 3]) prononcée le 14 octobre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 25 octobre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu le transfert de la patiente à l’unité CHARCOT du CHS Charles Perrens du 8 janvier 2025 ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 21 février 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [H] [I] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 05 mars 2025 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 05 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 11 mars 2025,
Vu les observations de son avocate qui faute d’entretien s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. »
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison du fait que sortie le 21 février 2025, elle ne s’est pas présentée aux rendez-vous ambulatoire en CMP notamment le 27 février 2025. Elle a disparu depuis le 24 février 2025 et n’a pas eu de soin, suivi et traitement depuis. Elle présente des éléments antérieurs de mises en danger : voyages pathologiques, troubles du comportement sous tendu par une activité délirante, justifiant une ré-admission dès qu’elle sera retrouvée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 10 mars 2025 relève que l'